CAA de NANTES, 5ème chambre, 30/01/2017, 15NT01184, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000033970034
Date30 janvier 2017
Judgement Number15NT01184
CounselSELARL CASADEI-JUNG & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Gaz réseau distribution France (GRDF) et Electricité réseau distribution France (ERDF) ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les articles 42 et 86 du règlement communal de voirie approuvé par délibération du conseil municipal d'Orléans du 12 avril 2013.

Par un jugement n° 1302887, 1302905 du 10 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'article 42 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 86 du règlement de voirie de la commune d'Orléans, ainsi que, dans cette mesure, la délibération du 12 avril 2013 portant approbation de ce règlement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril et 22 décembre 2015, ainsi que les 30 mars et 17 mai 2016, la commune d'Orléans, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 février 2015 ;

2°) de rejeter les demandes des sociétés Gaz réseau distribution France et Electricité réseau distribution France ;

3°) de mettre à la charge de ces sociétés le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en ce qui concerne l'article 86 du règlement de voirie, la commune s'est bornée à imposer des modalités et techniques d'intervention des concessionnaires comme l'y autorise l'art R. 141-4 du code de la voirie routière ; les concessionnaires n'ont pas démontré que ces prescriptions techniques du règlement portaient une atteinte excessive à leur droit d'occupation ;
- en ce qui concerne l'article 42, la règle issue de l'article L 115-1 du code de la voirie routière se borne à obliger à une motivation des refus d'inscription de travaux sur des chaussées de plus de 3 ans, selon une obligation reprise au règlement de voirie ; les dispositions en litige prévoient des dérogations à l'interdiction de travaux sur les chaussées de moins de 5 années et ne portent pas d'atteinte excessive au droit d'occupation des concessionnaires, puisqu'elles ne posent pas d'interdiction générale et absolue et qu'elles sont justifiées par la nécessité de protéger le domaine public routier ; l'hypothèse de travaux réellement urgents est réservée par l'article 47 du règlement, l'autorisation nécessaire pour les travaux urgents sur voirie de moins de 5 ans visant à contourner l'utilisation par les concessionnaires d'une voie détournée pour réaliser tous travaux d'entretien sur les chaussées récentes.

Par un mémoire distinct, enregistré le 30 mars 2016, complété par un mémoire enregistré le 17 mai 2016, la commune d'Orléans a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 115-5 du code de la voirie routière à l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 72 de la Constitution.

Par une décision n° 401005 du 26 septembre 2016 le Conseil d'Etat, saisi par une ordonnance du président de la 5ème chambre du 24 juin 2016, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2015, 25 mars et 29 avril 2016, la société GRDF, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Orléans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2015 et 3 mai 2016, la société ERDF, à présent dénommée Enedis, représentée par la S.C.P C...-Pesme, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Orléans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé...

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