CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/02/2018, 16NT01306, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number16NT01306
Date26 février 2018
Record NumberCETATEXT000036645980
CounselSELARL BRUN
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 6 janvier 2014 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision.

Par un jugement n° 1403007 du 25 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 25 février 2016, ayant rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision de l'inspection du travail datée du 6 janvier 2014 autorisant son licenciement, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre en charge du travail a rejeté le recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le motif économique du licenciement n'est pas établi ; le groupe auquel appartient la société La Maison de Valérie (LMDV) n'est pas déficitaire ;
- la société LMDV n'a pas rempli ses obligations légales de reclassement ;
- la société LMDV n'a pas rempli ses obligations conventionnelles de reclassement ;
- l'ordre du jour du comité d'entreprise du 6 juin 2013 n'a pas été signé par le secrétaire du CHSCT et la procédure de licenciement est donc viciée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, la société La maison de Valérie, représentée par la société d'avocats Hoche, conclut au rejet de la requête de Mme C...et, en outre, à ce que soit mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête de Mme C...n'est fondé.

L'ensemble de la procédure a été communiquée au ministre du travail qui n'a produit aucune écriture.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- la convention collective nationale des entreprises de vente à distance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sacher,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me D...représentant la société LMDV.


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., salariée de la société La maison de Valérie (LMDV) depuis 5 mars 2001, exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller relation client ; qu'elle détenait par ailleurs un mandat de représentant en sa qualité de membre titulaire du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail tout en étant désignée comme déléguée titulaire du personnel ; que la société LMDV, spécialisée dans la vente à distance et qui fait partie depuis le 1er mars 2011 du groupe sud-africain Steinhoff, la mis en oeuvre, en mai 2013 un plan de sauvegarde de l'emploi impliquant la suppression de 107 postes salariés de l'entreprise au nombre desquels...

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