CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/02/2018, 17NT01368, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number17NT01368
Record NumberCETATEXT000036646034
Date26 février 2018
CounselORMILLIEN FRANCOIS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 11 décembre 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour aux enfants allégués de la requérante, Mme F...L...G...et M. A...K...G....

Par jugement n° 1501467 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistré le 2 mai et le 25 aout 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme B...en première instance.

Le ministre soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne la réalité du lien de filiation existant entre les demandeurs de visa et MmeB..., compte tenu du caractère apocryphe des actes d'état civil produits et de l'absence totale de possession d'état.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2017, MmeB..., représentée par MeJ..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens du ministre n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...dite L...G...et M. A...dit OusmaneG..., de nationalité malienne et respectivement nés le 2 juin 1997 et le 20 décembre 1998, ont sollicité un visa de long séjour en qualité d'enfant mineur de ressortissant français ; que par une décision expresse du 11 décembre 2014, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé, le 26 août 2014, par les autorités consulaires de Bamako (Mali) et rejeté leur demande en estimant que le lien de filiation des intéressés avec la requérante...

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