CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/06/2016, 15NT01885, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number15NT01885
Record NumberCETATEXT000032658559
Date03 juin 2016
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1208277 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 19 juin 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que la décision contestée est légale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A...n'a pas établi en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux, qu'il n'a pas rompu ses liens avec ses enfants vivant au Sénégal, dont il assure pour partie l'entretien en vertu d'un jugement de divorce de 2003 et auxquels il a rendu visite en avril 2011, qu'il a déclaré vouloir déposer un dossier de demande de regroupement familial au profit de son ex-épouse et des ses enfants mais s'est abstenu dans l'attente de la réponse à sa demande de naturalisation, et que l'administration ne s'est pas opposée au dépôt d'une demande de regroupement familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Piltant a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de...

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