CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/02/2018, 17NT03048, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Record NumberCETATEXT000036646061
Judgement Number17NT03048
Date26 février 2018
CounselLAPISARDI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association intercommunale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (AISVP) et M. B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les délibérations adoptées le 3 juin 2014 par le conseil municipal de la commune de Langesse (Loiret) portant aliénation en tout ou partie de treize chemins communaux et la délibération adoptée la 17 juin 2014 autorisant le maire de la commune à effectuer les démarches correspondantes et à signer les actes afférents.
Par un jugement n° 1402927 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a partiellement fait droit à cette demande en annulant la délibération n° 2014-32 du 3 juin 2014 autorisant la cession du chemin rural n° 3 et la délibération du 17 juin 2014 en tant qu'elle concernait ce même chemin.
Par un arrêt n° 16NT00161 du 13 février 2017, la Cour a, d'une part, rejeté la requête de la commune de Langesse demandant l'annulation de ce jugement, et, d'autre part, rejeté les conclusions en appel incident formées par l'AISVP et M.A....
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre et le 28 décembre 2017, la société civile SCAF du 75, représentée par MeG..., demande :

1°) que soit admise la tierce opposition qu'elle soulève contre l'arrêt rendu par la Cour sous le n° 16NT00161 ;

2°) que soit déclaré nul et non avenu cet arrêt en tant qu'il confirme l'annulation de la délibération du 3 juin 2014 portant aliénation du chemin rural n° 3 et de la délibération du 17 juin 2014 autorisant le maire de la commune de Langesse à effectuer les démarches correspondantes et à signer les actes afférents à cette aliénation ;

3°) l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif ;

4°) que soit rejeté le recours formé par l'AISVP et M.A... ;

5°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'AISVP et de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCAF du 75 soutient que :
- elle est recevable à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la Cour dès lors qu'elle a acquis le terrain d'assiette correspondant à l'emprise foncière du chemin rural
n° 3 et que l'arrêt ne lui a pas été régulièrement communiqué ou notifié, qu'elle n'a été ni présente ni représentée lors de l'instance d'appel, et que la décision juridictionnelle à laquelle elle s'oppose préjudicie à ses droits ;
- son recours en tierce opposition n'est pas...

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