CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/07/2016, 15NT00427, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FRANCFORT
Date18 juillet 2016
Record NumberCETATEXT000032928559
Judgement Number15NT00427
CounselMONAMY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Défense des Monts, M. F...D..., M. B...P..., M. Q...V..., M. A...V..., M.Etienne Germain-Lacour, M. U...N..., M. M...H..., M. C...I..., M. et Mme M...I..., Mme K...T..., le Gaec de la Guessonnière, la SCI La Queurie, l'association les Amis de l'église d'Habloville, Mme O...S..., M. L... S...et la société Fresnay agricole ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Orne a délivré à la société Centrale éolienne les Hauts-Vaudois une autorisation d'exploiter onze éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Mongaroult et Sentilly.

Par un jugement n° 1301339 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, donné acte du désistement d'instance de M. A...V..., M. B...P..., M. Q...V..., l'association les Amis de l'église d'HAbloville et de la SCI La Queurie et a rejeté la demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2015 et 31 mars 2016, l'association Défense des Monts, M. F...D..., M. C...I..., M. et Mme M...I...et le groupement agricole d'exploitation en commun de la Guessonnière, représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 décembre 2014 en tant qu'il avait rejeté leur demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Centrale éolienne les Hauts-Vaudois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'illégalité des prescriptions dont l'arrêté contesté est assorti ;
- la procédure est irrégulière :
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dès lors que la demande ne contenait pas les lettres par lesquelles la société pétitionnaire a recueilli les avis des maires de Montgaroult et de Sentilly sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, ce qui a nui à l'information complète de la population et a privé les intéressés d'une garantie, cet avis présentant un caractère substantiel ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dès lors que les informations sur les capacités financières de la société pétitionnaire ne permettaient pas de s'assurer de ce qu'elle disposait des capacités suffisantes pour assumer ses obligations, et qu'elle aurait dû produire une attestation bancaire ou les trois derniers bilans de sa société mère ;
- il méconnait les dispositions du I de l'article R. 512-6 et de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dès lors que l'étude d'impact est insuffisante, qu'elle n'analyse pas les effets cumulés du projet sur l'environnement et la santé avec d'autres projets connus et notamment l'exploitation de quinze éoliennes sur le territoire des communes de Goulet et Montgaroult, ce qu'a souligné l'architecte des Bâtiments de France dans son avis du 27 mars 2012, que le volet paysager de l'étude d'impact est insuffisant, et que le volet chiroptérologique est insuffisant, eu égard à la proximité avec le site d'importance communautaire des Anciennes carrières souterraines d'Habloville, notamment en ce qui concerne les haies, ce que l'autorité environnementale a relevé ;
- il méconnait les dispositions des articles R. 553-9 et R. 341-17 du code de l'environnement dès lors que la composition de la commission départementale, de la nature, des paysages et des sites était irrégulière au jour où elle a émis un avis sur le projet, qu'elle comprenait un suppléant du représentant élu des collectivités locales, que le quorum n'était pas atteint et que cette irrégularité a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
- il méconnait les dispositions des articles R. 512-20 du code de l'environnement et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que, lors de la délibération du 8 juin 2012 du conseil municipal de Sentilly, les élus, qui n'ont disposé que des arrêtés préfectoraux des 13 avril et 9 mai 2012 prescrivant l'organisation de l'enquête publique, ont disposé d'une information insuffisante avant de rendre un avis sur le projet ;
- il méconnait les dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-7 du code de l'environnement dès lors que le commissaire enquêteur n'a pas répondu aux observations du public et s'est borné, sur des points essentiels concernant notamment les oiseaux et les infrasons, à renvoyer aux réponses de la société pétitionnaire ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'environnement dès lors qu'il n'est pas établi que les mesures compensatoires seront suffisantes pour prévenir les dangers et inconvénients s'agissant des chauves-souris proches du site ;
- il est assorti de prescriptions insusceptibles d'exécution dès lors que les haies qui doivent être arrachées ne sont pas localisées, que cet arrachage dépend de l'accord des tiers propriétaires des parcelles correspondantes et que les interventions ponctuelles prévues par son article 4.3 ne sont pas définies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, la société Centrale éolienne les Hauts-Vaudois, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de...

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