CAA de NANTES, 5ème chambre, 09/02/2021, 20NT01513, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CELERIER
Date09 février 2021
Record NumberCETATEXT000043113431
Judgement Number20NT01513
CounselGIRAUDET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le maire de Pleslin-Trigavou a rejeté sa demande de permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 10 décembre 2015 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pleslin-Trigavou, à titre principal, de lui délivrer une attestation justifiant d'un permis de construire tacite à la date du 10 octobre 2015, et à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction et de statuer à nouveau sur la demande formulée le 29 avril 2015 et complétée le 10 juillet 2015, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Par un jugement no 1601602 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un arrêt no 18NT03960 du 13 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de M. A..., a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2018, d'autre part, annulé l'arrêté du 15 octobre 2015 du maire de Pleslin-Trigavou, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, et, enfin, enjoint au maire de Pleslin-Trigavou de délivrer le permis de construire sollicité par M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt.


Procédure devant la cour :

Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 13 mai 2020, et des mémoires enregistrés les 17 juin, 28 juillet, 27 août et 11 septembre 2020, M. E... B..., Mme G... B... et la SCI La Lunellerie, représentés par Me H..., demandent à la cour :

1°) de déclarer non avenu son arrêt no 18NT03960 du 13 mars 2020 ;

2°) de rejeter la requête d'appel présentée par M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... au profit de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur recours en tierce opposition est recevable ; d'une part, ils n'étaient ni présents ni appelés dans l'instance qui a abouti à l'arrêt du 13 mars 2020 ; d'autre part, cet arrêt préjudicie à leurs droits dès lors que, après s'être fondé, pour annuler le refus de permis de construire, sur le motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet aurait bénéficié d'une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AL no 171, qui...

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