CAA de NANTES, 6ème chambre, 19/11/2018, 17NT03625, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number17NT03625
Record NumberCETATEXT000037631697
Date19 novembre 2018
CounselSELARL LARZUL BUFFET LE ROUX & ASSOCIES
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le maire de Dinard l'a licencié pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 1605041 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2017, le 14 juin et le 30 juillet 2018, M. B..., représenté par Me Mlekuz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2016 par lequel le maire de Dinard l'a licencié pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision implicite du maire de Dinard rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Dinard de le réintégrer et de reconstituer sa carrière depuis la date d'effet de son licenciement, soit le 11 juillet 2016, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande, dès lors que :
* les faits qui lui sont imputés ne sont pas tous établis, notamment s'agissant des difficultés relationnelles et managériales ;
* les formations dont il a bénéficié étaient notoirement insuffisantes pour lui permettre d'exercer convenablement ses fonctions, ce qui explique que certains rapports n'aient pas pu être remis ; aucune formation ne lui a été dispensée, entre sa prise de poste de chargé de mission et son licenciement, sur les marchés publics, le droit des collectivités locales, les finances publiques, la gestion des ressources humaines, ou la rédaction administrative ;
* le souhait de la commune de l'évincer était déjà ancien et tout a été mis en place pour le voir partir par tout moyen ;
* il n'a pas été destinataire d'une note de " recadrage " du 27 avril 2010, ni d'une note administrative du 4 décembre 2015 sur des absences prétendues injustifiées ; en tout état de causes, ses absences étaient régulières ;
* il n'a pas été muté sur le poste de chargé de mission dans l'intérêt du service afin de mettre un terme à une prétendue situation de souffrance au travail ;
* ses notations et appréciations quant à sa manière de servir étaient très favorables et exemptes de toute critique, il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire ;
* il a été muté, en toute connaissance de cause, sur un poste pour lequel il ne disposait ni des connaissances, ni de l'expérience nécessaires ;
* la décision de licenciement contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2018 et le 3 juillet 2018, la commune de Dinard conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 7 février 1989 ;
- le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont...

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