CAA de NANTES, 6ème chambre, 09/07/2019, 19NT00142, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number19NT00142
Record NumberCETATEXT000038742968
Date09 juillet 2019
CounselDA SILVA
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1803065 du 24 août 2018, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2019, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans du 24 août 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 20 août 2018 portant transfert vers l'Allemagne et assignation à résidence ;

3°) de dire et juger que sa demande d'asile sera examinée par les autorités françaises ;

4°) donner acte de ce qu'elle s'engage à pointer au commissariat de police une fois par semaine ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est contraire à l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'article 2 de la Constitution et aux dispositions de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française dès lors que pour justifier de l'accord des autorités allemandes le préfet produit un document en anglais et en allemand ;
- les dispositions de l'article 17 du même règlement ont été méconnues dès lors qu'elle vit en France avec sa mère, n'a jamais demandé l'asile en Allemagne, n'a jamais été informée qu'elle avait la possibilité de mentionner la présence en France de membres de sa famille ;
- l'assignation à résidence porte atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir consacrée par la Constitution et les différents traités internationaux ;
- cet arrêté est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2019, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 6 mars 2019, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé...

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