CAA de NANTES, 6ème chambre, 09/07/2019, 19NT01405, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number19NT01405
Record NumberCETATEXT000038755575
Date09 juillet 2019
CounselSELARL SALMON BAUGE ALEXANDRE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme BA...C..., M.Q... W..., M.AT... N...,
MmeAO... AV..., M. AD... X..., M. AU... AN..., M.AL... BH..., M.Q... BF..., M.AF... AP..., M.Q... F...,
M.AI... Z..., MmeAM... AA..., MmeV... P..., M.L... AB...,
M. BG...G..., MmeM... H..., M.AZ... AC..., MmeAY... I..., MmeAX... S..., M.X... BB..., MmeJ... U..., MmeJ... BD...,
M.E... AE..., M. O... K..., M.AK... T..., M.AG... AQ...,
M.AJ... AQ..., MmeAW... BC..., M.R... AH..., MmeBE... A... et MmeB... AS... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Nouvelle France Ouest Imprim (SNFOI).

Par un jugement n° 1802813 du 25 février 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 avril et 15 mai 2019, Mme C... et les autres requérants, représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la société Nouvelle France Ouest Imprim et ou, en tant que de besoin de l'Etat, le versement à chacun des requérants de la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que le comité d'entreprise n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour émettre un avis sur le plan de sauvegarde de l'emploi ;
- le plan de sauvegarde de l'emploi ne contient pas la liste, le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles au sein du groupe, faute de recherche de reclassement suffisante ;
- le dispositif de recherche de reclassement est illégal dès lors que l'employeur a volontairement limité les recherches de reclassement aux seuls CDD supérieurs à trois mois ;
- le dispositif de reclassement interne est illégal dès lors que l'employeur a unilatéralement réduit le délai laissé aux salariés pour accepter l'offre de reclassement à quinze jours calendaires ;
- ce dispositif de reclassement est illégal car il n'offre pas de garanties suffisantes de reclassement effectif du salarié, l'employeur s'étant réservé la faculté de rétracter l'offre de reclassement sans que le plan de sauvegarde de l'emploi n'en détermine les conditions ;
- les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi sont insuffisantes au regard des moyens du groupe ;
- la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité dès lors que l'information du comité d'entreprise a été insuffisante ;
- la procédure est irrégulière dans la mesure où le comité d'entreprise n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se prononcer sur la version du plan de sauvegarde de l'emploi qui lui a été communiquée le 13 septembre 2018 et n'a pu émettre aucun avis sur sa version définitive ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'obligation de reclassement qui s'impose en interne à l'employeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, la ministre du travail conclut au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT