CAA de NANTES, 6ème chambre, 28/06/2019, 18NT02853, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number18NT02853
Record NumberCETATEXT000038703824
Date28 juin 2019
CounselCABINET FIDAL (CAEN)
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...F...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2018 par lequel le maire de Bayeux l'a radiée des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1800068 du 1er juin 2018, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, la commune de Bayeux, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2018 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande de Mme F...présentée devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de Mme F...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le délai laissé à l'agent pour reprendre son poste lui a permis raisonnablement et matériellement de reprendre ses fonctions avant l'intervention de la mesure de radiation des cadres en litige, d'autant qu'elle avait déjà été informée par un courrier du 18 décembre 2017 qu'elle devait reprendre ses fonctions ;
- la prétendue incompétence de l'auteur de l'acte est infondée ;
- la mise en demeure de reprendre son service qui lui a été adressée était régulière ;
- elle n'a eu connaissance du second arrêt de travail de Mme F...pour la période du 31 décembre 2017 au 31 janvier 2018 que le 10 janvier 2018 ;
- la transmission d'arrêts de travail, alors même que ceux-ci n'apportent aucun élément nouveau sur l'état de santé de l'agent tel qu'apprécié par le comité médical, n'est pas de nature à mettre en doute la légalité de l'arrêté de radiation ;
- elle n'a accusé réception du courrier du 2 janvier 2018 par lequel Mme F...précisait qu'elle n'entendait pas rompre le lien l'unissant avec sa collectivité, que le 3 janvier 2018, après le délai fixé par la mise en demeure pour reprendre ses fonctions ;
- Mme F...ne peut prétendre, sur la seule base des arrêts de travail communiqués, que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre ses fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, MmeF..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Bayeux le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la commune de Bayeux ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle...

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