CAA de NANTES, 6ème chambre, 14/11/2019, 18NT02678, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LENOIR
Judgement Number18NT02678
Record NumberCETATEXT000039400495
Date14 novembre 2019
CounselDELEURME-TANNOURY
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes :
1. d'annuler la décision du 31 mars 2015 par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a procédé à sa mutation sur le poste d'adjoint à la responsable d'antenne d'Ille-et-Vilaine à compter du 1er avril 2015, ainsi que la décision du 24 juin 2015 rejetant son recours gracieux ;
2. d'annuler la décision du 18 janvier 2016 par laquelle le CNFPT a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service ;
3. de condamner le CNFPT à lui verser la somme de 348 266,37 euros à parfaire, en indemnisation de ses préjudices résultant de la situation de harcèlement moral dont il a été victime, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015 ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement de sa requête et capitalisation des intérêts avec reconstitution de ses droits.
Par un jugement Nos 1502616, 1503907, 1601375, 1601462 du 18 avril 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 31 mars 2015 ainsi que la décision du 24 juin 2015 portant rejet du recours gracieux de l'intéressé. Il a également annulé la décision du 18 janvier 2016 refusant de reconnaître la pathologie de M. E... comme imputable au service et a condamné le CNFPT à verser à M. E... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice. Le tribunal a également enjoint au CNFPT, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. E... en lui proposant un poste correspondant à son grade d'administrateur territorial, et, d'autre part, de reconnaître sa pathologie comme imputable au service et de la prendre en charge à ce titre.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2018 et le 5 janvier 2019, le CNFPT, représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2018.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier, entaché de vice de forme car il ne vise pas l'ensemble des règles de droit applicables au litige et que la minute du jugement n'est pas signée par le président, le rapporteur et le greffier ;

Sur le harcèlement moral :

- le tribunal en estimant que M. E... avait subi des faits constitutifs de harcèlement moral a dénaturé les éléments du dossier et a entaché son jugement d'une contradiction de motifs :
* il n'y a pas eu de " stratégie de déclassement organisé " qui seule aurait pu permettre de justifier la qualification de harcèlement ;
* seul l'intérêt du service a inspiré ses décisions et aucun reproche n'a été émis à l'encontre de la manière de servir de M. E... ;
* il a dû faire face aux changements législatifs successifs et s'est efforcé de le faire dans un contexte difficile compte tenu du grade M E... et de l'absence de postes susceptibles d'être proposés à un administrateur territorial ;
- le montant de 10 000 euros attribué par le tribunal au titre du préjudice moral est excessif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 mars 2015, ainsi que la décision du 24 juin 2015 rejetant le recours gracieux :

- la requête de M. E... est irrecevable car la mutation de l'intéressé sur le poste d'adjoint à la responsable d'antenne d'Ille-et-Vilaine à compter du 1er avril 2015 est une mesure d'ordre intérieur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2016 refusant de reconnaître la pathologie comme imputable au service :

- le lien de causalité direct et certain de la pathologie de l'intéressé avec les conditions de travail n'est pas démontré ;
- il n'est établi ni acte irrégulier, ni fait dommageable ni lien de causalité ;

Sur l'injonction prononcée :

- M. E... est actuellement en congé de longue maladie et ne peut occuper de poste, l'injonction ordonnée est donc impossible et placerait le CNFPT dans une situation inextricable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2018 et le 12 janvier 2019, M. E..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de condamner le CNFPT à lui verser les sommes de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral lié aux décisions prises par le directeur général du CNFPT les 31 mars et 24 juin 2015 relativement à sa nouvelle affectation, 30 000 euros en réparation de son préjudice moral lié aux faits de harcèlement moral dénoncés, 445 697,68 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice matériel lié à l'absence d'affectation à un poste correspondant à son grade avec intérêts au taux légal à compter des demandes préalables indemnitaires correspondantes et capitalisation des intérêts ;

3°) d'enjoindre au CNFPT de mettre en oeuvre les obligations qui sont les siennes à son égard en matière de protection fonctionnelle ;

4°) de mettre à la charge du CNFPT la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CNFPT aux dépens ;

Il soutient que :

- dès lors que le CNFPT a, en exécution du jugement en cause, retiré l'arrêté du 18 janvier 2016 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ainsi que les arrêtés du 26 février 2016 et du 9 décembre 2016 le plaçant en congé de longue maladie pour la période comprise entre le 24 avril 2015 et le 23 avril 2017, le CNFPT n'a aucun intérêt à former appel du jugement entrepris et sa requête est irrecevable ;
- subsidiairement, aucun...

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