CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 20NT00730, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number20NT00730
Record NumberCETATEXT000043147627
Date16 février 2021
CounselGUINEL-JOHNSON
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°1911902 du 8 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. D..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale ainsi que le formulaire de demande d'asile prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les informations mentionnées à cet article ne lui ont pas été communiquées entièrement de manière compréhensible, en temps utile, à la date de sa convocation auprès du guichet unique des demandeurs d'asile ;
- il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que la personne ayant mené l'entretien individuel et l'interprète l'ayant assisté n'étaient pas qualifiés pour ce faire, à défaut notamment de mentionner le nom de l'agent ayant mené l'entretien, les garanties de confidentialité n'ont pas été respectées et l'entretien n'a pas été conduit de manière sérieuse ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la situation de défaillance systémique de l'asile en Italie, ayant subi la défaillance de l'Italie dans le traitement de sa demande d'asile ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière au regard de l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 en l'absence de garanties procédurales en cas de renvoi vers l'Italie ;
- il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ;
- il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en couple avec Mme C..., d'origine nigériane, qui a reçu la protection de la France.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

- il est illégal par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert ;
- le signataire était incompétent pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et est disproportionné ;
- il est entaché d'un défaut de base légale quant à l'obligation de pointage à heures fixes et de présentation avec " effets personnels ".

Vu la lettre du 11 mai 2020 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.

Vu la réponse au moyen d'ordre public présentée par M. D..., enregistrée le 12 mai 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté de transfert et au rejet du surplus des conclusions de M. D....

Il soutient que M. D... ne peut désormais plus faire l'objet d'une procédure de transfert auprès des autorités italiennes car l'arrêté de transfert aux autorités italiennes n'a pas été exécuté dans un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2019 et qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu le jugement attaqué.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité nigériane, serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 août 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de la Loire Atlantique le 25 septembre 2019. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie le 13 mai 2015. Les autorités italiennes ont été saisies le 26 septembre 2019 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement...

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