CAA de NANTES, 6ème chambre, 16/02/2021, 19NT01984, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number19NT01984
Record NumberCETATEXT000043147607
Date16 février 2021
CounselAARPI LEHOUX & CONDAMINE
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 19 avril 2017 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados a prononcé la résiliation d'office de son engagement de sapeur-pompier volontaire et de mettre à la charge du SDIS du Calvados la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision.
Par un jugement n°1701147 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai et le 20 novembre 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2019 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler la décision du 19 avril 2017 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados a prononcé la résiliation d'office de son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Calvados le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :

- la procédure disciplinaire est entachée d'irrégularité :
* les modalités et le délai de convocation devant le conseil de discipline, au regard des dispositions de l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure, ont été méconnus ;
* l'article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure prévoit expressément que la convocation doit être " adressée " au sapeur-pompier volontaire mis en cause, et non remis en mains propres à l'intéressé ;
* son droit d'obtenir communication de l'intégralité de son dossier, en vertu des dispositions de l'article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure, a été méconnu ;
* l'autorité de gestion n'a consenti à lui remettre qu'une copie partielle des pièces de son dossier ;
* du fait du rejet de sa demande de report de l'examen de son cas devant le conseil de discipline et du refus dudit conseil de faire citer des témoins ;
- la décision du 19 avril 2017 est infondée :
* elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas commis les faits pour lesquels il a été sanctionné, les investigations ont été partiales et superficielles ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la gravité des faits qui peuvent lui être imputés, notamment au regard de la chronologie de la procédure mise en oeuvre et du classement sans suite des poursuites judicaires dont il a fait l'objet.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre et le 22 novembre 2019, le SDIS du Calvados conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de cette dernière ainsi qu'à la condamnation de M. E... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il...

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