CAA de NANTES, 6ème chambre, 18/05/2021, 20NT03605, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number20NT03605
Date18 mai 2021
Record NumberCETATEXT000043522561
CounselKADDOURI
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement no 2010516 du 9 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de transfert :

- elle est insuffisamment motivée en l'absence de mention des critères de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ;
- elle méconnait l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B prévues pour l'application de ces dispositions, il a seulement reçu les pages de garde de chaque brochure ;
- l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu'il souffre de nombreux problèmes de dos et de douleurs abdominales récurrentes pour lesquels il a dû être admis aux urgences du CHU d'Angers ;
- l'administration s'est estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- son cas relevait de la clause de souveraineté prévue par les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- l'illégalité de la décision prononçant sa remise aux autorités espagnoles entraîne l'illégalité de l'arrêté l'assignant à résidence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est non adaptée, non nécessaire et non proportionnée et révèle une absence d'examen de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 17 juillet 2020. L'intéressé a sollicité l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire, le 4 août 2020. Le relevé des empreintes...

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