CAA de NANTES, 6ème chambre, 18/05/2021, 19NT04063, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. GASPON
Judgement Number19NT04063
Record NumberCETATEXT000043522540
Date18 mai 2021
CounselCABINET VERONIQUE DE TIENDA-JOUHET
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Rennes d'annuler la décision du 23 septembre 2016 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité.

Par un jugement n° 17/00013 du 4 juin 2019, ce tribunal a réformé cette décision en ce qu'elle a considéré que " l'infirmité qualifiée de séquelles de la cataracte traumatique bilatérale opérée [que présente M. C...] n'était pas aggravée " mais a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 et 10 juillet 2019, puis les 14 octobre et 8 décembre 2020, au greffe de la cour régionale des pensions de Rennes puis au greffe de la présente cour, sous le n° 19NT04063, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rennes du 4 juin 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de dire qu'il a droit à compter du 11 janvier 2016 à une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % pour cécité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- il ne pouvait être décidé que l'aggravation de son handicap était liée à la dégénérescence maculaire liée à l'âge dont il souffre dès lors que le médecin-expert ne s'est pas prononcé en ce sens et a conclu à la majoration de son taux d'invalidité ; l'aggravation de son infirmité est liée à son âge et non à une pathologie nouvelle, de sorte que sa demande ne pouvait être rejetée sur le fondement de l'article L. 29 ( devenu l'article L. 154-1) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre compte tenu de sa cécité pratique le rendant quasiment aveugle ;
- compte tenu de sa cécité pratique, il peut prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 215 (devenu l'article L. 154-3) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui vise non seulement les accidents mais également les maladies sans se référer à la notion d'imputabilité au fait initial.

Par des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2019 et 29 octobre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et notamment son article 51 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement...

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