CAA de NANTES, Formation plénière, 16/12/2015, 12NT01190

Presiding JudgeM. PEREZ
Record NumberCETATEXT000031674700
Date16 décembre 2015
Judgement Number12NT01190
CounselCABINET SOLER-COUTEAUX & LLORENS
CourtCour Administrative d'Appel de Nantes (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Les Brasseries Kronenbourg SAS a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, respectivement sous les nos 1102187 et 1102188, les titres exécutoires n° 0000250 d'un montant de 143 520 euros et n° 0000251 d'un montant de 107 640 euros émis à son encontre par l'établissement public du domaine national de Chambord le 21 avril 2011.

Par un jugement nos 1102187,1102188 du 6 mars 2012, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces titres du 21 avril 2011.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2012, et des mémoires enregistrés le 9 avril 2013, le 13 mars 2014 et le 8 juillet 2014, l'établissement public du domaine national de Chambord, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 mars 2012 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Les Brasseries Kronenbourg SAS devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Les Brasseries Kronenbourg SAS à lui verser une somme de 251 160 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de son mémoire du 5 avril 2013, ces intérêts devant être capitalisés à chaque échéance annuelle ;

4°) de mettre à la charge de la société Les Brasseries Kronenbourg SAS une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, en ce que le tribunal n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il ne pouvait se prévaloir des mentions portées sur le courrier du 19 avril 2010 et précisant l'origine et le fondement juridique de la créance ;
- le tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que les titres exécutoires permettaient à la société de connaître les bases de liquidation et les modalités de calcul des sommes mises à sa charge dès lors qu'ils se référaient aux états de sommes dues n° 2011/19 et n° 2011/20 du 11 avril 2011, lesquels précisaient le motif de la somme réclamée et mentionnaient le tarif de base retenu ainsi que le montant de la modulation appliquée en fonction de l'importance de la campagne publicitaire en cause;
- le tribunal, qui a dénaturé ses écritures, a commis une erreur de droit en jugeant que l'utilisation par la société de la photographie du château de Chambord ne s'analysait ni comme une occupation, ni comme une utilisation du domaine public susceptible de donner lieu au paiement d'une redevance en application de l'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le jugement est entaché d'un vice de procédure, au regard de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, dès lors que le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'inapplicabilité des documents tarifaires établis pour 2010 et 2011 du fait d'une antériorité des prises de vues, sans en informer préalablement les parties ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'établissait pas que les tarifs appliqués aux prises de vue avaient été préalablement fixés par le conseil d'administration ;
- à titre subsidiaire, même en présence d'une annulation des titres exécutoires, il est recevable à demander la condamnation de la société au versement d'une indemnité destinée à réparer le dommage constitué par l'utilisation irrégulière du domaine public, cette demande reconventionnelle n'étant pas nouvelle en appel dès lors qu'elle relève de la même cause juridique que celle invoquée en première instance et pouvant être présentée alors même qu'il a la faculté d'émettre un titre exécutoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, et des mémoires enregistrés le 10 janvier 2014 et le 2 mai 2014, la société Les Brasseries Kronenbourg SAS, représentée par MeB..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'établissement public du domaine national de Chambord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les conclusions présentées à titre principal par l'établissement public du domaine national...

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