CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA04762, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Date09 juin 2015
Judgement Number14PA04762
Record NumberCETATEXT000030712746
CounselSELARL DTA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2014, présentée pour M. et
Mme D...B...A..., demeurant au..., par Me C... ; M. et Mme B...A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316136 du 1er octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...A...tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mentionnées ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- à supposer qu'il y ait eu un désinvestissement, celui-ci n'a pu intervenir qu'en 2001, date de la souscription de l'assurance vie, date à laquelle le délai de répétition de l'administration était expiré ;
- le souscripteur du contrat d'assurance vie est bien Monsieur B...A...et non la société civile immobilière (SCI) du Val, ce qui lui a permis de proposer en cette qualité le nantissement du contrat en cause au profit de la banque Palatine, en sa qualité de prêteuse de deniers à la SCI du Val ;
- lorsque le nantissement a été levé, c'est également en sa qualité de souscripteur que M. B... A...a racheté son contrat d'assurance vie et c'est en cette qualité que l'assureur lui a versé directement les fonds investis sur ce contrat d'assurance et non à la SCI du Val ;
- ainsi de manière incontestable, M. B...A...n'a pu acquérir la qualité de souscripteur du contrat d'assurance et exercer les prérogatives qui lui sont attachées qu'en raison du fait qu'il avait appréhendé en 2001 les fonds auprès de la SCI du Val pour s'acquitter du paiement des primes ;
- selon l'interprétation des faits retenue par le tribunal administratif, la SCI aurait dû déduire la prime versée en 2001, ainsi que cela résulte de la décision du Conseil d'Etat n° 16696 du 17 décembre 1980 selon laquelle la déduction des primes n'est pas admise lorsque la société prend en charge les primes dues au titre d'une assurance vie souscrite sur la tête d'un de ses dirigeants sans que cela soit rendu nécessaire par les besoins de son exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :
- l'argumentation du...

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