CAA de PARIS, 10ème chambre, 17/11/2015, 14PA00867, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. KRULIC |
Record Number | CETATEXT000031554662 |
Date | 17 novembre 2015 |
Judgement Number | 14PA00867 |
Counsel | BERTRAND |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1312027/6-3 du 16 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 23 février 2014 et le 8 mai 2014, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1312027/6-3 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
22 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation administrative, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté du préfet de police a été adopté au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit dès lors que les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 font obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1312027/6-3 du 16 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 23 février 2014 et le 8 mai 2014, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1312027/6-3 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
22 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation administrative, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté du préfet de police a été adopté au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit dès lors que les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 font obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la...
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