CAA de PARIS, 10ème chambre, 28/03/2017, 15PA00825, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. KRULIC
Date28 mars 2017
Record NumberCETATEXT000034329734
Judgement Number15PA00825
CounselBOUKHELOUA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 19 décembre 2013 par laquelle le Président du Centre des monuments nationaux l'a licencié pour insuffisance professionnelle, de condamner le Centre des monuments nationaux à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1402545/5-3 du 17 décembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. H....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 février 2015 et le 6 janvier 2017, M. H..., représenté par MeI..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402545/5-3 du 17 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge du Centre des monuments nationaux une somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
Sur les illégalités externes et internes qui entachent le jugement attaqué :
- sur le défaut d'analyse des moyens et des conclusions dans les visas du jugement attaqué en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les moyens figurant dans ses mémoires en duplique n'ont pas été analysés ;
- sur l'omission à statuer qui entache d'irrégularité le jugement attaqué, le jugement est entaché d'insuffisance de motivation en n'ayant pas statué sur le moyen tiré du défaut de publication de la délégation de signature sur laquelle se fonde le signataire de l'acte ;
- sur l'erreur d'appréciation qui entache le jugement attaqué : les premiers juges n'ont pas pris en compte dans leur application de la jurisprudence Danthony la circonstance qu'il a expressément demandé à avoir communication de son dossier et notamment de l'entier rapport d'audit de la société KPMG ;
Sur les illégalités externes qui entachent la décision attaquée :
- sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, la décision 2012-20 S en date du 19 juillet 2012 de M. F... C..., publiée au bulletin officiel n° 212 du ministère de la culture et de la communication n'est pas identique à celle produite par la partie adverse, n'étant consentie, selon son article 1er que jusqu'au 30 septembre 2012, soit antérieurement à la décision de licenciement, une telle limitation dans le temps n'apparaissant pas au sein de la décision de délégation produite en défense et dont la régularité de la publicité n'est pas établie ;
- sur le vice de procédure, le centre des monuments nationaux s'est estimé en situation de compétence liée alors que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle relève de la compétence exclusive de l'autorité de nomination ;
- sur la procédure irrégulière dés lors que le bilan de compétence réalisé par la société KPMG n'a pas été communiqué à l'exposant malgré sa demande en ce sens ne lui permettant pas d'être en mesure de présenter sa défense ; en outre, la composition de la commission administrative paritaire du 5 décembre 2013 méconnaît le principe de parité imposant que le nombre de représentants du personnel et de l'administration soient identiques contrairement aux dispositions de l'article 5 du décret 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; une personne étrangère au conseil de discipline, a assisté à l'ensemble du conseil de discipline, alors qu'en tant qu'expert il ne pouvait intervenir que ponctuellement en qualité de témoin et devait se retirer après sa déposition, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 3 du décret
n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Sur les illégalités internes qui entachent la décision attaquée :
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts : un tel contrôle normal de la qualification juridique des faits est notamment effectué sur l'appréciation que porte l'administration lorsqu'elle licencie pour insuffisance professionnelle un agent public contractuel ;
- pour ces mêmes motifs la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2016, le Centre des monuments nationaux, représenté par la SCP Lyon-Caen Thiriez conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. H... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 janvier 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du patrimoine ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant statut du Centre des monuments nationaux ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le Centre des monuments nationaux.

1. Considérant que M. H... a été recruté par le Centre des monuments nationaux en tant que chef de son service informatique, d'abord le 19 juillet 2000 sur la base d'un contrat à durée déterminée puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 6 avril 2001 et prenant effet le 8 février 2001 ; que, suite à des dissensions au sein du service et à plusieurs dysfonctionnements, le Centre des...

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