CAA de PARIS, 10ème chambre, 07/07/2017, 17PA00187, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. AUVRAY
Date07 juillet 2017
Judgement Number17PA00187
Record NumberCETATEXT000035186520
CounselROQUES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1606710/6-2 du 13 septembre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces nouvelles enregistrées les 13 et 18 janvier 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1606710/6-2 du 13 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen approfondi de situation, le préfet de police n'ayant pas indiqué quelles étaient les années insuffisamment justifiées ni les raisons pour lesquelles il ne justifiait pas de motif exceptionnel alors qu'il est inséré professionnellement ;
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation professionnelle ;
- justifiant de sa présence habituelle en France depuis qu'il y est entré en avril 2005, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre ;
- compte-tenu de sa parfaite intégration sociale et professionnelle en France, cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il justifie de motifs exceptionnels en raison de la durée de sa présence en France et de la promesse d'embauche dont il dispose en qualité d'attaché commercial.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée en droit ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2017, le...

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