CAA de PARIS, 1ère chambre , 12/06/2014, 13PA03353, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VETTRAINO |
Judgement Number | 13PA03353 |
Record Number | CETATEXT000029134420 |
Date | 12 juin 2014 |
Counsel | SCHUHLER-BOURRELIS |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303763/6-2 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :
- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,
- les observations de Me C...pour MmeB... ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 30 avril 1965, entrée en France le 18 juillet 2002 et y résidant habituellement depuis lors selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 11° et
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 14 février 2013 et au vu de l'avis émis le 5 avril 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi...
1°) d'annuler le jugement n° 1303763/6-2 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :
- le rapport de M. Bergeret, premier conseiller,
- les observations de Me C...pour MmeB... ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 30 avril 1965, entrée en France le 18 juillet 2002 et y résidant habituellement depuis lors selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 11° et
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 14 février 2013 et au vu de l'avis émis le 5 avril 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi...
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