CAA de PARIS, 1ère chambre, 15/12/2016, 15PA00917, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Date15 décembre 2016
Judgement Number15PA00917
Record NumberCETATEXT000033656633
CounselMEILHAC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société L.A.N. a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 juillet 2013 par laquelle le maire de Paris a refusé de reconduire l'autorisation d'implantation d'une terrasse sur le trottoir au droit de l'établissement " l'Etincelle " situé à l'angle de la rue de Clichy et de la rue de Milan.

Par un jugement n° 1400658/7 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2015, la société L.A.N., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400658/7 du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2013 lui refusant l'autorisation d'implantation d'une terrasse ;

3°) d'enjoindre au maire de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'en dépit de sa demande expresse elle n'a pas obtenu la copie des conclusions du rapporteur public ; que le principe du contradictoire a ainsi été méconnu ;
- la motivation de la décision attaquée est erronée dès lors qu'elle fait état d'un panneau de signalisation qui n'existe pas ainsi qu'il ressort du constat d'huissier établi le 10 janvier 2014 ;
- elle doit être regardée comme disposant d'une autorisation de terrasse dès lors qu'elle s'est vu délivrer pour 2013 et 2014 l'affichette de la ville de Paris indiquant les caractéristiques de la terrasse et notamment de la terrasse fermée ; que cet état récapitulatif des terrasses a été publié sur le site internet de la ville de Paris ; que l'état récapitulatif au titre de l'année 2014 lui a été adressé postérieurement à la décision attaquée et au rejet de son recours gracieux ; qu'ainsi la ville de Paris peut être regardée comme ayant abrogé sa décision du 25 juillet 2013 ;
- que les dispositions de l'article DG 10 du règlement municipal du 6 mai 2011 prévoyant la nécessité de réserver une zone contiguë d'au moins 1,60 mètre pour la circulation des piétons sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que compte tenu de l'illégalité de ces dispositions la décision attaquée, prise sur le fondement de celles-ci, est elle-même illégale ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité dès lors que tant le précédent exploitant de l'établissement que d'autres exploitants du même quartier bénéficient d'une autorisation de terrasse sans que la distance minimale de 1,60 mètre soit respectée ;
- la décision a des conséquences disproportionnées au regard du but qu'elle poursuit compte tenu de l'importance du préjudice financier qu'elle engendre pour la requérante.

La requête a été communiquée à la ville de Paris qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 29 mars 2016 la clôture...

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