CAA de PARIS, 1ère chambre, 30/12/2016, 14PA00258, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number14PA00258
Date30 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033858578
CounselHORUS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A...B...et l'association Mieux vivre le 20ème ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, la décision du 18 juin 2009 par laquelle le maire de Paris a signé une convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage avec la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) pour la réalisation d'un immeuble comportant une crèche collective, un centre d'hébergement d'urgence et des logements sociaux sur la propriété communale sise 5-5 bis rue Stendhal à Paris 20ème arrondissement.

Par un jugement n° 1201432/7-1 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et mis à leur charge solidaire le versement d'une somme de 1 500 euros à la ville de Paris et une somme de 600 euros à la RIVP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2014 et des mémoires enregistrés les 17 juin 2014 et 28 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal, M. A... B...et l'association Mieux vivre le 20ème, représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201432/7-1 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du maire du 18 juin 2009 de signer la convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage avec la Régie immobilière de la ville de Paris ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de résoudre cette convention, à l'amiable ou en saisissant le juge du contrat, dans le délai d'un mois sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la RIVP le versement, chacune, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier car, d'une part, ils n'ont pas été suffisamment informés avant l'audience de la teneur des conclusions du rapporteur public par l'indication des moyens d'annulation proposés ou au moins du sort à réserver à leurs conclusions à fin d'injonction, d'autre part, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la ville de Paris garde la maîtrise d'ouvrage de la construction de la crèche et de son logement de fonction et en interprétant la délégation de signature consentie à M. D... ;
- le signataire de la décision litigieuse n'est pas identifié dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; ce vice affectant la signature d'un contrat est si grave qu'il en interdit la régularisation ;
- le directeur adjoint de la petite enfance n'avait pas reçu délégation de signature régulière pour signer la convention litigieuse, qui ne concerne pas uniquement la construction d'une crèche ; la délégation est intervenue au visa de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et non des articles L. 2122-21 et L. 2511-27 ;
- la convention n'est pas une convention de désignation d'un maître d'ouvrage unique au sens de l'article 2-II de la loi MOP mais un mandat au sens de l'article 3 de la même loi ; le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant le contraire ;
- il en résulte que la convention de mandat, conclue à titre onéreux et constituant un marché public de services, aurait dû être précédée de mesures de publicité et de mise en concurrence ;
- la ville de Paris s'est illégalement démise de sa fonction de maître d'ouvrage de la démolition et de la construction du centre d'hébergement d'urgence, qui relève de la compétence habitat qu'elle exerce et non des compétences de la RIVP ni de celles du centre d'action sociale ;
- à supposer que la RIVP ait été désignée comme maître d'ouvrage unique, cela n'était pas possible à la date de la décision litigieuse car elle n'était titulaire d'aucun droit réel sur le terrain concerné, le bail emphytéotique ayant été signé deux ans plus tard et la délibération en ayant retenu le principe, les 8 et 9 juin 2009, ayant été irrégulièrement adoptée ;
- l'annulation de la décision de signer devra entraîner une injonction de résoudre la convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, et un second mémoire enregistré le 29 janvier 2016, la ville de Paris, représentée par Me Drain, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mis à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- le rapporteur public n'est pas tenu de communiquer préalablement à l'audience les moyens et causes retenus ;
- les griefs tirés de la dénaturation des stipulations de la convention ou de l'arrêté de délégation ne sont pas des moyens relevant de la régularité du jugement, mais concernent son bien-fondé ;
- les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas à la décision litigieuse ; il ne s'agirait pas en tout état de cause d'une irrégularité substantielle ;
- la délégation de signature accordée à M. D...lui permettait de signer la convention ;
- la convention est bien une convention de co-maîtrise d'ouvrage et non une convention de mandat ;
- alors même qu'elle serait un contrat de mandat, il ne s'agirait pas d'un marché public de services soumis aux obligations de mise en concurrence, dès lors qu'il s'agit d'un contrat de coopération entre deux personnes publiques, ne comportant pas de rémunération mais un simple défraiement ;
- la ville de Paris n'assure pas la gestion du centre d'hébergement d'urgence, qui relève de...

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