CAA de PARIS, 1ère chambre, 11/01/2018, 16PA02861, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Date11 janvier 2018
Judgement Number16PA02861
Record NumberCETATEXT000036485826
CounselCABINET CHETRIT DPE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SIFDDA Centre, la société Sarval Sud-Est SAS et la société SECANIM Bretagne ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser les sommes respectives de 2 184 047 euros, 3 102 326 euros et 3 745 308 euros, assorties des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n°s 1507458, 158631, 158921 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Paris a joint et rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2016 et 16 octobre 2017, la société Secanim Bretagne, représentée par Me Chetrit, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1507458, 158631, 158921 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 745 308 euros assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la note du 27 décembre 2013 a fautivement dispensé les aires d'optimisation logistique de la procédure d'enregistrement prévue à l'article 23 du règlement communautaire 1069/2009 ;
- le jugement attaqué a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'administration a commis une faute en accordant, par la note du 15 mai 2014, aux exploitants d'aires d'optimisation logistique un délai d'un an pour régulariser leur situation au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le ministère de l'agriculture a commis une faute en faisant bénéficier la société ATEMAX d'un avantage concurrentiel en l'autorisant, au cours de l'année 2013, à constituer des aires d'optimisation logistique pour l'activité de collecte d'animaux morts et d'équarrissage, par dérogation, d'une part, à la réglementation sanitaire, en la dispensant de la procédure d'enregistrement prévue à l'article 23 du règlement 1069/2009 et des conditions de fonctionnement et d'équipement requises par le règlement n° 2011/142 du 25 février 2011 en cas de rattachement à un établissement agréé, et d'autre part, à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'administration a commis une faute en omettant d'informer les autres opérateurs économiques du fait qu'il estimait valide, en 2013, le recours aux aires d'optimisation logistique, en dépit de ses prises de positions antérieures ;
- le ministère de l'agriculture a commis une faute en pérennisant la situation irrégulière des aires d'optimisation logistique au regard de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement par sa note de service du 15 mai 2014 qui a laissé un délai d'un an aux exploitants d'aires d'optimisation logistique pour régulariser leur situation ; un tel délai a permis la prolongation de la situation irrégulière de l'aire de Catz au détriment du centre de collecte de la société Siram qui approvisionnait son usine de Guer ;
- ces griefs sont à l'origine d'une rupture d'égalité entre la société ATEMAX et ses concurrents ;
- cette situation caractérise l'existence d'une violation du principe de confiance légitime ;
- cette situation caractérise l'existence d'une violation du principe constitutionnel qui interdit de porter atteinte aux situations légalement acquises et de remettre en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus de la législation, en particulier de l'obligation d'enregistrement qu'elle impose ;
- cette situation caractérise l'existence d'une violation du principe d'impartialité ;
- cette situation caractérise l'existence d'une violation des dispositions de l'article L. 420-1 du code du commerce qui interdit à l'administration de faire obstacle au libre jeu de la concurrence ;
- il existe un lien de causalité entre ces fautes de l'administration et le préjudice qu'elle a subi.


Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas omis de se prononcer sur les deux griefs allégués ;
- l'administration n'a pas commis les fautes alléguées par la requérante ;
- le lien de causalité entre la note du 27 décembre 2013 et les préjudices allégués par la société n'est pas établi ;
- l'évaluation faite par la requérante de son préjudice ne pourra être retenue ;
- le comportement de l'administration n'a pas été constitutif d'une rupture d'égalité entre les opérateurs économiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
- le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux...

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