CAA de PARIS, 1ère chambre, 01/12/2016, 15PA00976, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Record NumberCETATEXT000033550282
Judgement Number15PA00976
Date01 décembre 2016
CounselSHEBABO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... D...et M. H... D...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 juillet 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande de changement de nom présentée pour leurs trois enfants mineurs I..." D...-B... " en " D... ", et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1415392 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2015 et 30 septembre 2016, M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1415392 du 5 février 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 15 juillet 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande tendant à substituer le nom de " D..." au nom de " D...-B... " que portent leurs trois enfants mineurs ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- ils présentent un intérêt légitime et des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la demande de modification du nom de leurs trois enfants, dès lors que celle-ci doit permettre d'assurer l'unicité du nom de leur famille, que le double nom de famille qui leur a été donné résulte d'un défaut d'information de la part de l'agent d'état civil, que ce double nom leur pose des difficultés dans leur vie quotidienne, en particulier dans leurs relations avec les autorités de l'Algérie, pays dont ils ont également la nationalité, qu'il ne s'agit pas de l'usage majoritaire des couples mariés et que cette dévolution d'un nom double contrevient à l'usage de la transmission du nom du père ;
- le ministre de la justice a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa décision porte atteinte au droit des enfants de porter le même nom que leurs...

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