Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/07/2019, 18PA03072, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number18PA03072
Record NumberCETATEXT000038867216
Date31 juillet 2019
CounselSELARL FGD AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pino Elysées a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, née sur sa demande reçue le 29 décembre 2017, par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de restitution de sommes selon elle illégalement perçues au titre des droits de voirie additionnels pour les années 2013 à 2015 et d'enjoindre à la ville de Paris de lui restituer les sommes de 11 810,86 euros correspondant aux droits de voirie réglés pour l'installation de bâches de protection et 24 335,18 euros correspondant aux droits de voirie réglés pour l'installation d'écrans de protection.

Par une ordonnance n° 1806847 du 13 juillet 2018, le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 3 mai 2019, la société Pino Elysées, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1806847 du 13 juillet 2018 du vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de restitution et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer la somme de 11 810,86 euros correspondant aux droits de voirie réglés pour l'installation de bâches de protection et la somme de 24 335,18 euros correspondant aux droits de voirie réglés pour l'installation d'écrans de protection, pour les années 2013 à 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) en tout état de cause, de rejeter la demande de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité de l'ordonnance, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire et les dispositions des articles R. 611-7 et R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête de première instance n'étant pas manifestement irrecevable et aucune décision du tribunal administratif de Paris devenue irrévocable, du Conseil d'Etat ou de la Cour n'ayant examiné ensemble, dans une même décision, les questions posées par le litige ;

S'agissant de la tardiveté de sa demande retenue par le premier juge :
- l'application rétroactive qui lui est faite de la jurisprudence Czabaj combinée à la jurisprudence Lafon la prive de son droit d'accès au juge protégé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande de restitution n'était pas exclusivement fondée sur l'illégalité des titres exécutoires mais aussi sur celle de la délibération de 2011 et des arrêtés municipaux annuels fixant les droits de voirie ;
- il existe en l'espèce un délai de recours particulier, celui de l'article L. 2321-5 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit une prescription quadriennale de ces créances ; son action en répétition de l'indu a été introduite dans le délai prévu par ce texte ;

S'agissant du bien-fondé de sa demande :
- les titres exécutoires sont irréguliers en l'absence de mention suffisamment précise des bases de liquidation, en méconnaissance des exigences de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- ils sont entachés d'erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de prise en compte des avantages spécifiquement procurés par des installations au titre desquelles les...

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