CAA de PARIS, 1ère chambre , 03/10/2019, 18PA03627, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number18PA03627
Record NumberCETATEXT000039184198
Date03 octobre 2019
CounselPERRIEZ
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du préfet de police du 19 décembre 2017 procédant au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, d'autre part, la décision du même préfet du 23 février 2018 ajournant sa demande d'acquisition de la nationalité française en application de l'article 44 du même décret et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice matériel et moral subi.

Par une ordonnance n° 1801792/6-1 du 15 novembre 2018, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision du 23 février 2018 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1801792/6-1 du 15 novembre 2018 du président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de renvoyer sa demande devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours contre la décision du préfet de police du 23 février 2018, de lui enjoindre de réexaminer l'affaire et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le premier juge aurait dû regarder sa demande d'annulation comme dirigée contre la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur qui s'est substituée, sur recours préalable obligatoire exercé le 23 mars 2018, à la décision du 23 février 2018 dont il demandait l'annulation, et renvoyer le jugement de sa requête au tribunal administratif de Nantes ; il a commis une erreur de droit en constatant un non-lieu à statuer ;
- même présentées prématurément, ses conclusions indemnitaires ont été régularisées en cours d'instance ; elles n'étaient pas irrecevables ;
- la décision ajournant sa demande de naturalisation est entachée d'erreur d'appréciation.


Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en tant qu'elle concerne la décision de classement sans suite du 19 décembre 2017, au renvoi au tribunal administratif de Nantes des autres conclusions et au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision de classement sans suite du 19 décembre 2017 étaient bien irrecevables ;
- le premier juge aurait dû regarder les conclusions contre la décision...

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