CAA de PARIS, 1ère chambre, 03/10/2019, 17PA23189, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Date03 octobre 2019
Record NumberCETATEXT000039209438
Judgement Number17PA23189
CounselRAPADY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du présent dossier enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 septembre 2017, le 30 mars 2018, le 14 mai 2018 et le 7 janvier 2019, la société Investissement et Commerce Cinéma (ICC), représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle la commission nationale d'aménagement cinématographique a accordé à la société Holding Etheve l'autorisation préalable requise pour la création d'un établissement de spectacles cinématographiques de 10 salles et 2 118 places à l'enseigne " Ciné Grand Sud " à Saint-Pierre de La Réunion ;



2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du litige pendant devant le tribunal administratif de La Réunion, relatif à une demande d'annulation du courrier du 11 juillet 2016 par lequel le président de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) a informé la société Holding Etheve que lui était attribué le terrain d'assiette de la construction projetée et de la délibération du 31 août 2016 par laquelle le conseil communautaire de la CIVIS a approuvé le principe de la vente du terrain et a autorisé la société publique locale d'aménagement (SPLA) Grand Sud, concessionnaire d'aménagement de la zone d'aménagement concertée, à procéder à cette vente ;

3°) de mettre à la charge de la société Holding Etheve la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société ICC soutient que :
- son directeur général a qualité pour la représenter ;
- la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'a pas statué sur l'ensemble des moyens du recours dont elle était saisie ;
- seule une attestation notariale sans durée de validité a été produite pour justifier la propriété du terrain ; le titre de propriété étant contesté, la Commission nationale d'aménagement cinématographique était tenue de refuser l'autorisation ;
- la dossier de demande contient des informations erronées s'agissant de la fréquentation des cinémas concurrents et était incomplet et trompeur s'agissant des stationnements et de la desserte du site ;
- le projet n'est pas compatible avec les orientations du schéma d'aménagement régional de La Réunion, la zone d'aménagement concertée dans lequel s'insère le projet, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre et le programme " Action Coeur de ville " dont cette commune bénéficie ;
- l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est erronée s'agissant de l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique et de l'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme ;
- l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est méconnu.


Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2017, la Commission nationale d'aménagement cinématographique conclut au rejet de la requête.

La Commission nationale d'aménagement cinématographique soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.


Par des mémoires enregistrés le 6 février 2018, le 21 novembre 2018 et le 8 janvier 2019, la société Holding Etheve, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société ICC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Holding Etheve soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.


Par des mémoires en intervention enregistrés le 9 janvier 2018, le 21 novembre 2018 et le 8 janvier 2019, la société publique locale d'aménagement (SPLA) Grand Sud, représentée par Me B..., s'associe aux conclusions de la société Holding Etheve.

La société publique locale d'aménagement Grand Sud soutient que :
- les moyens soulevés dans le deuxième mémoire de la société ICC sont inopérants ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.


Par des mémoires enregistrés le 22 novembre 2018 et le 6 mai 2019, la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société ICC, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté intercommunale des villes solidaires soutient que la requête n'est pas recevable, dès lors qu'elle est présentée par un organe qui n'a pas le pouvoir d'ester en justice.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... ;
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., avocat de la société ICC, Me D..., avocat de la société Holding Etheve et de Me Schoellkopf, avocat de la SPLA Grand Sud.
Considérant ce qui suit :

1. La société Holding Etheve a présenté le 6 janvier 2017 une demande afin d'être autorisée à créer un établissement de spectacles cinématographiques de 10 salles et 2 118 places à l'enseigne " Ciné Grand Sud " sur le territoire de la commune de Saint-Pierre à La Réunion, au sein de la zone d'aménagement concertée Pierrefonds Aérodrome, devenue la zone d'aménagement concertée Roland Hoareau. Par une décision du 28 février 2017, la commission départementale d'aménagement cinématographique de La Réunion a accordé cette autorisation. La commission nationale d'aménagement cinématographique a été saisie d'un recours le 30 mars 2017 par la société Investissement et Commerce Cinéma (ICC), qui exploite un établissement cinématographique à Saint-Pierre sous l'enseigne " Le Rex ", situé dans la zone d'influence cinématographique du projet. Par une décision du 7 juillet 2017, la Commission nationale d'aménagement cinématographique a rejeté le recours de la société ICC et accordé à la société Holding Etheve l'autorisation demandée. La société ICC demande à la Cour d'annuler cette décision.


Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

2. La solution du présent litige n'est pas subordonnée à l'issue du litige pendant devant le tribunal administratif de La Réunion, relatif à une demande d'annulation du courrier du 11 juillet 2016 par lequel le président de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) a informé la société Holding Etheve que lui était attribué le terrain d'assiette de la construction projetée et de la délibération du 31 août 2016 par laquelle le conseil communautaire de la CIVIS a approuvé le principe de la vente du terrain et a autorisé la société publique locale d'aménagement (SPLA) Grand Sud, concessionnaire d'aménagement de la zone d'aménagement concertée, à procéder à cette vente. Les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par la société ICC doivent dès lors être rejetées.


Sur les interventions :

3. D'une part, dans le cadre du contrat de concession de la zone d'aménagement concertée Pierrefonds Aérodrome du 28 décembre 2012 conclu avec la CIVIS, la SPLA Grand Sud a notamment pour mission de céder les parcelles de cette zone. Elle a ainsi signé avec la société Holding Etheve une promesse de vente de la parcelle n° 14 de la zone d'aménagement concertée, conclue sous conditions suspensives de l'obtention d'une autorisation d'aménagement cinématographique purgée de tout recours. Dans ces conditions, l'intervention de la SPLA Grand Sud en défense doit être admise.

4. D'autre part, la CIVIS a présenté des écritures intitulées " mémoires en défense ". Toutefois, n'étant pas défendeur dans la...

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