CAA de PARIS, 1ère chambre, 03/10/2019, 19PA00171, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number19PA00171
Date03 octobre 2019
Record NumberCETATEXT000039258672
CounselFAVRE-PICARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 août 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé le changement du nom de son fils mineur A..., Antoine, Richard, de " F... " en " E... ".

Par un jugement n° 1716331 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2019 et des pièces complémentaires produites le 6 septembre 2019, Mme E..., représentée par Me H..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1716331 du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 30 août 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé le changement du nom de son fils mineur A..., de " F... " en " E... " ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de substituer au nom de son fils celui de E... et de proposer au Premier ministre de prendre un décret de changement de nom dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intérêt légitime de son fils à changer son patronyme, dès lors qu'existent des circonstances exceptionnelles ;
- le refus de changement de nom porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des exigences posées par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,


Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a été...

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