CAA de PARIS, 1ère chambre, 24/10/2019, 18PA03963, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number18PA03963
Record NumberCETATEXT000039289996
Date24 octobre 2019
CounselMAPCHE TAGNE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1818322/8 du 20 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 octobre 2018 du préfet de police et lui a enjoint de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2018, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1818322/8 du 20 octobre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. C....

Le préfet de police soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C... ;
- les autres moyens de première instance, tirés, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, du défaut de motivation et d'examen sérieux et de la méconnaissance du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 3-2 et 5 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce qui concerne le refus de délai de départ et la décision fixant le délai de destination, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'illégalité par voie d'exception, et, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'illégalité par voie d'exception, ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2019, M. C..., représenté par Me H..., demande à la Cour de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise...

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