CAA de PARIS, 1ère chambre, 23/01/2020, 19PA01312,19PA01313,19PA01314, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DIEMERT
Judgement Number19PA01312,19PA01313,19PA01314
Record NumberCETATEXT000041478291
Date23 janvier 2020
CounselCABINET BOSCO AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) L'Académie de France à Rome a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la société Mezzi et Fonderia et à tous les occupants de son chef de libérer les lieux occupés au sein du domaine public de la Villa Medicis, d'évacuer tout matériel et de remettre les lieux en l'état dans un délai de de deux mois sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enjoindre à cette société de produire les documents comptables permettant de déterminer le chiffre d'affaire réalisé et de condamner la société au paiement d'une somme au titre de l'occupation du domaine public, assortie des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1715661 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint à la société Mezzi et Fonderia de libérer les dépendances du domaine public qu'elle occupe au sein de la Villa Medicis et d'en évacuer tous les matériels entreposés dans un délai de deux mois sous une astreinte de 150 euros par jour de retard. Il a également condamné la société Mezzi et Fonderia à verser à l'Académie de France à Rome la somme de 84 850 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

2°) La société Mezzi et Fonderia a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 9 février 2017 par laquelle l'Académie de France à Rome a résilié le contrat de concession signé le 15 octobre 2015 en vue de l'exploitation du service de cafétéria et de restauration de la Villa Médicis et d'enjoindre la reprise des relations contractuelles.

Par un jugement n° 1810293 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Mezzi et Fonderia et mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 avril 2019 et le 4 novembre 2019 sous le numéro 19PA01312, la société Mezzi et Fonderia, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1715661 du 7 février 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Académie de France à Rome à lui verser la somme de 85 708, 34 euros par voie de compensation, assortie des intérêts aux taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Académie de France à Rome la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Mezzi et Fonderia soutient que :
- les parties au contrat se sont volontairement soumises au droit italien, qui ne peut être écarté sans méconnaître le règlement du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; la Cour de cassation italienne a jugé que le contrat relève du droit privé ; en présence d'un contrat de droit italien, qui ne peut être rattaché à l'exécution d'un service public, le droit public français ne s'applique pas et le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'un litige né de l'exécution de ce contrat qui n'est pas régi par le droit français ;
- elle n'a pas commis les manquements à ses obligations contractuelles invoqués par l'Académie de France à Rome pour justifier la résiliation du contrat ;
- elle est fondée à opposer l'exception d'inexécution de ses obligations par son co-contractant ;
- les fautes commises par l'Académie de France à Rome lui ont causé un préjudice d'un montant de 85 708, 34 euros, qui doit faire l'objet d'une compensation avec les sommes mises à sa charge par le tribunal ;
- l'Académie de France à Rome a commis un détournement de procédure ;
- dès lors que la mesure de résiliation n'est pas justifiée, elle ne peut être considérée comme un occupant sans titre du domaine public et ne peut faire l'objet d'une expulsion.


Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, l'Académie de France à Rome, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Mezzi et Fonderia de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Académie de France à Rome soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaitre du litige qui concerne une convention d'occupation du domaine public ;
- la mesure de résiliation est justifiée compte tenu des manquements aux obligations imposées à la société cocontractante ;
- elle n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat ;
- la demande de reprise des relations contractuelles doit être rejetée.

Le 3 décembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requérante, qui sont nouvelles en appel.


II. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019 sous le numéro 19PA01314, la société Mezzi et Fonderia, représentée par Me B..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n°1715661 du 7 février 2019 du tribunal administratif de Paris.

La société Mezzi et Fonderia soutient que :
- les moyens repris de ceux présentés dans l'instance n° 19PA01312 sont sérieux ;
- l'exécution du jugement entraîne des conséquences irréversibles sur sa situation ;
- les conditions prévues à l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour prononcer un sursis à exécution sont ainsi remplies.


Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, l'Académie de France à Rome, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Mezzi et Fonderia de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Académie de France à Rome soutient que :
- la société Mezzi et Fonderia ne démontre pas de conséquences difficilement réparables induites par le jugement du tribunal administratif de Paris ;
- elle ne présente pas de moyen sérieux pour contester la régularité ou le bien-fondé du jugement pour les mêmes motifs que ceux invoqués en défense dans l'instance n° 19PA01312.


III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 avril 2019 et le 4 novembre 2019 sous le numéro 19PA01313, la société Mezzi et Fonderia, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810293 du 7 février 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 9 février 2017 par laquelle l'Académie de France à Rome a résilié le contrat de concession signé le 15 octobre 2015 en vue de l'exploitation du service de cafétéria et de...

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