CAA de PARIS, 1ere chambre , 10/06/2021, 20PA00421, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number20PA00421
Record NumberCETATEXT000043645493
Date10 juin 2021
CounselCABINET ARCC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Khor Immo et la société Francelot ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le maire de Saint-Pathus a refusé de délivrer à la société Khor Immo un permis de construire 24 logements individuels groupés avec démolition d'un chalet préfabriqué, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1705945 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février 2020 et 16 février 2021, la société Khor Immo et la société Francelot, représentées par Me B..., demandent à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1705945 du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Pathus en date du 24 janvier 2017, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de délivrer le permis de construire demandé ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pathus une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que la commune ne justifie pas remplir la seconde condition posée par cet article, à savoir ne pas être en mesure de déterminer le délai de réalisation des travaux de raccordement et l'autorité en charge de la réalisation de ces travaux ;
- la commune ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires à l'obtention de ces informations, qui figuraient dans l'avis d'ERDF du 12 août 2016 ;
- la commune ne pouvait pas se fonder sur l'avis rendu par les services d'ERDF dans le cadre de l'instruction d'un certificat d'urbanisme obtenu préalablement à la demande de permis de construire ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de financement suffisant, compte tenu de la faiblesse de la contribution due, de la possibilité de faire peser le coût sur la société pétitionnaire, qui a proposé de prendre en charge la dépense par un courrier du 10 février 2017, et de la possibilité d'augmenter la taxe d'aménagement ;
- l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors qu'elles peuvent se prévaloir du certificat d'urbanisme du 8 février 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT