CAA de PARIS, 2ème chambre , 27/05/2014, 13PA02092, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TANDONNET-TUROT
Judgement Number13PA02092
Record NumberCETATEXT000029045958
Date27 mai 2014
CounselLABINY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) A3 Com, dont le siège est ZA d'Arvigny, allée Edouard Branly à Moissy-Cramayel (77550), représentée par son gérant en exercice, par Me B... ; la société A3 Com demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007279 du 8 avril 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant au sursis de paiement, a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende pour paiement en espèces à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'État aux entiers dépens ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;



1. Considérant que la société A3 Com relève appel du jugement n° 1007279 du
8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, et de l'amende pour paiement en espèces à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;
2. Considérant que la société A3 Com, qui exerce l'activité de vente de téléphones et de matériels informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, à l'issue de laquelle l'administration a établi deux propositions de rectification, la première, en date du 15 décembre 2008, concernant, pour l'année 2005, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les véhicules de sociétés et l'amende pour paiement en espèces, la seconde, en date du 8 juillet 2009, portant rehaussement, pour les années 2006 et 2007, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations d'impôt sur les sociétés ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la...

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