CAA de PARIS, 2ème chambre, 19/10/2016, 15PA01095, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Date19 octobre 2016
Judgement Number15PA01095
Record NumberCETATEXT000033284861
CounselBONDIGUEL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Teksid a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la restitution de la retenue à la source opérée au titre de l'année 2003 sur les dividendes qu'elle a reçus de la société Fonderie du Poitou Aluminium en 2002, pour un montant total de 1 264 922 euros;

2°) de prononcer le remboursement, sous déduction de la retenue à la source de 5%, au titre de l'année 2003 de la moitié de l'avoir fiscal afférent auxdits dividendes, pour un montant total de 1 338 750 euros.

Par jugement n° 0912394/2-3 du 13 octobre 2011, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Teksid la restitution de la retenue à la source prélevée au titre de l'année 2003 à raison des dividendes reçus de la société Fonderie Alu du Poitou Aluminium pour un montant total de 1 264 922 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête.



Par arrêt n° 12PA00725 du 27 juin 2013, la Cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, a, dans ses articles 1er et 2, annulé l'article 1er du jugement du
13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris et ordonné le reversement par la société Teksid de la retenue à la source de 1 264 922 euros dont la restitution lui avait été accordée par le tribunal administratif, et, dans son article 3 rejeté les conclusions de la société Teksid, présentées par la voie de l'appel incident, tendant au remboursement, sous déduction de la retenue à la source de 5%, de la moitié de l'avoir fiscal afférent aux dividendes en cause, pour un montant total de 1 338 750 euros;

Par une décision n° 373038 du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 27 juin 2013 et a renvoyé l'affaire devant la Cour administrative de Paris dans la mesure de l'annulation ainsi prononcée.


Procédure devant la Cour :

Par un recours et des mémoires enregistrés les 10 février 2012, 18 décembre 2012,
29 septembre 2015, 11 janvier 2016, 2 mars 2016 et 19 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la Société Teksid la restitution de la retenue à la source prélevée au titre de l'année 2003 à raison des dividendes reçus de la société Fonderie Alu du Poitou Aluminium pour un montant total de 1 264 922 euros

2°) d'ordonner le remboursement des sommes en litige.

Il soutient que :

- la comparaison entre une société mère italienne et une société mère française ne peut être réalisée qu'après retraitement des résultats de la société mère italienne selon les règles fiscales françaises, retraitement auquel il n'a pas été procédé ;
- les premiers juges n'ont pas examiné si la convention franco-italienne n'éliminait pas la distorsion de régime ;
- la restitution de la moitié de l'avoir fiscal a pour effet d'éliminer la discrimination retenue par les premiers juges ;
- contrairement à une société française qui n'est susceptible d'utiliser l'avoir fiscal assortissant son dividende que dans l'hypothèse où elle redistribue les dividendes qu'elle a perçu, une société italienne perçoit un versement du Trésor français égal à la moitié de l'avoir fiscal, lequel, après déduction de la retenue à la source acquittée, lui assure un montant global encaissé supérieur au montant mis en paiement par la société émettrice ;
- un régime fiscal ne peut être considéré comme discriminant qu'une fois qu'ont été prises en compte les conventions bilatérales destinées à éliminer les doubles impositions ;
- les dispositions de l'article 119 bis 2 du code général des impôts ne créent pas de discrimination, le droit interne français ne prévoyant aucune exonération des dividendes reçus par une société établie en France qui ne peut se prévaloir du régime des sociétés mères ;
- le désavantage de trésorerie provoqué par l'utilisation de la technique de la retenue à la source ne suffit pas à constituer une discrimination prohibée par les règles communautaires ;
- la nature des sommes non assorties de l'avoir fiscal n'est pas établie ;
- il se réfère pour le surplus à ses écritures antérieures.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2012, 8 février 2013, 24 mai 2013, 3 décembre 2015, 4 février 2016 et 4 avril 2016, la société Teksid, représentée par MeC..., puis MeD..., conclut au rejet du recours, à la...

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