CAA de PARIS, 2ème chambre, 26/06/2019, 18PA00732, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number18PA00732
Record NumberCETATEXT000038691126
Date26 juin 2019
CounselAYDIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...H...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 janvier 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile et a fixé le pays de destination de son réacheminement.

Par un jugement n° 1801252/8 du 29 janvier 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2018, MmeH..., représentée par Me C...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801252/8 du 29 janvier 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2018 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision du ministre est entachée d'un défaut d'information sur ses droits et obligations dans le cadre de la procédure d'examen de sa demande d'asile dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas bénéficié de l'assistance effective d'un interprète pendant l'entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, d'autre part, qu'elle n'a pas reçu d'information effective sur la possibilité de communiquer avec un représentant du HCR ;
- cette décision est entachée d'illégalité à cause des conditions générales matérielles de l'entretien ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation car sa demande n'était pas manifestement infondée ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2018, le ministre de l'intérieur, représenté par Me A...F..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et...

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