CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/02/2021, 19PA02434, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Date17 février 2021
Record NumberCETATEXT000043154843
Judgement Number19PA02434
CounselSELARL VAIANA TANG & SOPHIE DUBAU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Aéroport de Tahiti a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre la contribution des patentes des années 2012 à 2016.

Par un jugement nos 1800408, 1800409, 1800410 du 25 avril 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, la société Aéroport de Tahiti, représentée par Me D... A... et Me C... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du
25 avril 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'aéroport de Tahiti n'entre pas dans le champ d'application du droit proportionnel à la patente selon l'article 214-1 du code des impôts de la Polynésie française puisqu'il est exonéré d'impôt foncier en tant que bien appartenant à l'Etat en application de l'article 222-1 du même code ;
- on ne saurait lui opposer que le bien n'est exonéré qu'en raison de son propriétaire ;
- l'administration ne l'a pas informée de l'origine et de la teneur des informations utilisées pour évaluer la piste d'atterrissage ;
- elle ne l'a pas informée de l'utilisation de renseignements en provenance de tiers ;
- la valeur locative de la piste d'atterrissage doit être calculée à partir du montant des redevances qui doivent être considérées comme des loyers ;
- l'administration aurait dû, à défaut, utiliser la méthode d'évaluation par comparaison ;
- la valeur d'acquisition de la piste d'atterrissage, à retenir en application de l'article 225-2 du code des impôts de la Polynésie française, est nulle ;
- il convient de retenir, à défaut, la valeur nette comptable ;
- la valeur locative des places de parking n'a pas été appréciée selon les règles prévues à de l'article 225-2 du code des impôts de la Polynésie française ;
- le calcul de l'administration aboutit à une double imposition des recettes ;
- les recettes ne proviennent pas d'une location verbale dûment enregistrée ;
- elle n'exerce pas l'activité de parc à voitures ;
- elle fait l'objet d'une discrimination et d'une rupture d'égalité.


Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2019, le Gouvernement de la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Aéroport de Tahiti une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 21 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au
23 décembre 2019.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ;
- la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française ;
- la loi organique n° 97-1074 du 22 novembre 1997 ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des postes et télécommunications en Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :


1. La société Aéroport De Tahiti (ADT) est bénéficiaire d'une convention de...

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