CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/03/2021, 19PA01891, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Record NumberCETATEXT000043266529
Date17 mars 2021
Judgement Number19PA01891
CounselSELARL G.PALOUX- E.MUNDET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la somme de 630 714 euros correspondant aux impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 2006 à 2013 et des pénalités de 40 % et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1712330/1-1 du 10 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 juin 2019, 14 novembre 2019 et
7 décembre 2020, M. E..., représentés par Me D... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 avril 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
- le fichier " BUP " a été irrégulièrement constitué ;
- l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales est contraire au principe de non rétroactivité de la loi, aux principes légaux de la charge de la preuve, aux articles 8, 9 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'était pas titulaire du compte concerné ;
- les déclarations n'ont pas été signées par le contribuable ;
- l'administration n'a pas exigé la production d'un mandat ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrégularité du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, de la violation de l'article 28 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 et du principe de spécialité de la loi fédérale suisse ;
- le Conseil constitutionnel a été saisi de la contrariété à la Constitution des dispositions de l'article 157-8-2° du code général des impôts ;
- il appartient à l'administration de justifier de ce que les revenus réels ont été retenus pour 2006, 2007 et 2009 ;
- le principe de l'égalité des armes assuré par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu.


Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 24 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au
9 décembre 2020.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. E....




Considérant ce qui suit :


1. Le 31 janvier 2014, M. E... a fait l'objet d'une demande d'information et de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales pour des avoirs détenus à l'étranger. Le requérant ayant indiqué aux services fiscaux, le 2 avril 2014, qu'il lui était impossible de répondre, la mise en demeure prévue à l'article L. 71 du même livre lui a été envoyée le 27 août 2014. Toutefois, le 3 novembre 2014, M. E... a fait part de sa volonté de régulariser sa situation et a déposé des déclarations rectificatives...

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