CAA de PARIS, 2ème chambre, 17/03/2021, 20PA03269, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme BROTONS |
Record Number | CETATEXT000043266549 |
Date | 17 mars 2021 |
Judgement Number | 20PA03269 |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
4 septembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2014195/8 du 6 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 6 novembre et 2 décembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2014195/8 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.
La requête du préfet de police a été transmise à la dernière adresse connue de M. B..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le
11 janvier 2021.
Par ordonnance du 20 janvier 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui indique être ressortissant afghan et être né le 7 juin 1994, a présenté le
23 juillet 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. Par un arrêté du 4 septembre 2020, le...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
4 septembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2014195/8 du 6 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 6 novembre et 2 décembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2014195/8 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.
La requête du préfet de police a été transmise à la dernière adresse connue de M. B..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le
11 janvier 2021.
Par ordonnance du 20 janvier 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui indique être ressortissant afghan et être né le 7 juin 1994, a présenté le
23 juillet 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. Par un arrêté du 4 septembre 2020, le...
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