CAA de PARIS, 3ème chambre, 16/04/2019, 17PA01605, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number17PA01605
Record NumberCETATEXT000038546047
Date16 avril 2019
CounselLAZERGES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AQ...F..., Mme AH...M..., Mme AD...BD...,
Mme AU...BB..., M. AT...N..., Mme AA...O..., Mme AR...P..., M. AW...D..., M. Q...AF..., M. AC... AG..., Mme AM...R..., M. B...H..., Mme AY...H..., M. W...S..., M. AV...AX..., Mme AS...I..., M. AK...T..., M. X...U..., M. AT...J..., Mme AE...V...,
M. AB...AI..., M. C...AJ..., M. G...K..., Mme AO...K..., M. E...AZ..., M. X...-BF...AL..., M. BE...Y..., M. AP...L..., M. AV...BA...et M. AN...Z..., le Collectif contre les nuisances aériennes, le Collectif Francazal, l'Union syndicale Solidaires de Haute-Garonne, Europe Ecologie les Verts (EELV) Midi-Pyrénées et la Fédération syndicale unitaire 31 (FSU 31) ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler :
- la décision du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, rendue publique le 4 décembre 2014, désignant le consortium " Symbiose " en qualité d'acquéreur pressenti d'une participation de 49,99 % détenue par l'Etat au capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac,
- l'arrêté du 15 avril 2015 fixant les modalités de transfert au secteur privé d'une participation détenue par l'Etat au capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac, pris par le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
- l'autorisation du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique recueillie le
7 avril 2015, enfin, par voie de conséquence, tous les actes et décisions attachés à cette décision.

Par un jugement N° 1518069, 1518199 du 15 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2017, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2017, M. AQ...F..., Mme AD...BD..., M. AT...N..., M. W...S..., M. AV...AX..., M. AK...T..., M. X...U..., M. G...K...,
Mme AO...K..., M. E...AZ..., M. X...-BF...AL..., M. BE...Y..., le Collectif contre les nuisances aériennes, Europe Ecologie les Verts (EELV) Midi-Pyrénées, l'Union syndicale Solidaires de Haute-Garonne et la Fédération syndicale unitaire 31 (FSU 31) demandent à la cour d'ordonner la communication des lettres de confidentialité, l'identification des candidats et le pacte d'actionnaire et d'annuler :

1°) le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mars 2017 ;

2°) l'avis de la commission des participations et des transferts ;

3°) le refus de communiquer l'avis de cette commission ;

4°) la décision révélée par le communiqué de presse du 4 décembre 2014 ;

5°) l'arrêté du 15 avril 2015 fixant les modalités de transfert au secteur privé d'une participation détenue par l'Etat au capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac ;

6°) l'autorisation du ministre en date du 7 avril 2015 ;

7°) tous les actes et décisions attachés à cette décision et notamment l'acte de cession du 7 avril 2015 ;

Ils demandent en outre que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 85 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le refus de l'agence des participations d'Etat de produire des éléments décisifs, et la carence du tribunal qui n'a pas exigé leur production ont porté atteinte au contradictoire, à l'égalité des armes entre les parties et au droit au procès équitable ;
- le secret des affaires ne peut pas leur être opposé ;
- le tribunal n'a pas complètement analysé les moyens, y a imparfaitement répondu et n'a pas tenu compte des observations orales présentées à l'audience du 27 février 2017 ;
- les avis de la Commission des participations d'Etat et des transferts, qui ont été émis par une formation incomplète, sont irréguliers ;
- cette irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
- la formation du consortium Symbiose est intervenue postérieurement au dépôt des candidatures et comprend deux membres, Shandong Hi-Speed Group Co, chef de file du consortium Symbiose, et Friedmann Pacific Group qui n'avaient pas déposé d'offre indicative en méconnaissance du cahier des charges ;
- Shandong Hi-Speed Group Co a irrégulièrement abandonné ses responsabilités de chef de file du consortium Symbiose à Friedmann Pacific Group ;
- l'identité du futur acquéreur et des membres du consortium est demeurée floue tout au long de la procédure ;
- les décisions attaquées portent atteinte aux droits et garanties consacrés par la Charte de l'environnement ;
- le comité d'entreprise n'a pas été mis en mesure de se prononcer utilement sur le projet de cession ;
- les principes de liberté d'accès, de transparence, de publicité et...

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