CAA de PARIS, 3ème chambre, 24/10/2017, 17PA01527, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. le Pdt. BOULEAU |
Judgement Number | 17PA01527 |
Date | 24 octobre 2017 |
Record Number | CETATEXT000036122728 |
Counsel | MAUGIN |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1611015/3-3 du 12 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1611015/3-3 du 12 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du
23 septembre 2006 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
31 mars 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1611015/3-3 du 12 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1611015/3-3 du 12 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du
23 septembre 2006 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
31 mars 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le...
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