CAA de PARIS, 3ème chambre, 16/02/2017, 15PA03997, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Date16 février 2017
Judgement Number15PA03997
Record NumberCETATEXT000034106112
CounselBIYAO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 20 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1501925/2-1 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, des pièces complémentaires enregistrées le 4 décembre 2015 et le 4 janvier 2016, un mémoire récapitulatif et une pièce complémentaire enregistrés les 4 janvier et 6 octobre 2016, ainsi que deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 7 octobre et 8 novembre 2016, M. B..., représenté par Me Biyao, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1501925/2-1 du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour de 10 ans, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire d'une année avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Biyao, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article
L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt l'annulation à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en litige ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui...

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