CAA de PARIS, 3ème chambre, 16/02/2017, 15PA03997, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. le Pdt. BOULEAU |
Date | 16 février 2017 |
Judgement Number | 15PA03997 |
Record Number | CETATEXT000034106112 |
Counsel | BIYAO |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 20 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1501925/2-1 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, des pièces complémentaires enregistrées le 4 décembre 2015 et le 4 janvier 2016, un mémoire récapitulatif et une pièce complémentaire enregistrés les 4 janvier et 6 octobre 2016, ainsi que deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 7 octobre et 8 novembre 2016, M. B..., représenté par Me Biyao, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1501925/2-1 du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour de 10 ans, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire d'une année avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Biyao, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article
L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt l'annulation à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en litige ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 20 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1501925/2-1 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, des pièces complémentaires enregistrées le 4 décembre 2015 et le 4 janvier 2016, un mémoire récapitulatif et une pièce complémentaire enregistrés les 4 janvier et 6 octobre 2016, ainsi que deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 7 octobre et 8 novembre 2016, M. B..., représenté par Me Biyao, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1501925/2-1 du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour de 10 ans, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire d'une année avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Biyao, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article
L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt l'annulation à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en litige ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI