CAA de PARIS, 3ème chambre, 08/12/2016, 14PA02856, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number14PA02856
Date08 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033580100
CounselCALLON AVOCAT ET CONSEIL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour Mme H... B...et M. G... B..., demeurant au..., par Me I... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203890-6 du 30 avril 2014 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 29 novembre et 20 décembre 2010 et 7 novembre 2011 par lesquelles le maire de Chennevières-sur-Marne a refusé de constater la péremption du permis de construire n° 094 019 06 N 1056 accordé le 24 avril 2007 à la société Maretti puis transféré aux épouxD... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Chennevières-sur-Marne à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent d'une part que c'est à tort que leur demande a été rejeté comme irrecevable au motif qu'ils n'avaient pas procédé aux notifications prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, car il ne leur a pas été demandé de justifier de ces notifications et qu'ils n'avaient pas à y procéder et d'autre part que les travaux autorisés par le permis de construire en cause ayant été interrompus pendant plus d'un an, le maire devait constater la caducité dudit permis en application de l'article R. 424-7 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2014, présenté pour M. D... qui demande le rejet de la requête par le moyen que l'ordonnance attaquée est régulière et fondée en droit et la condamnation des requérants à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2015, présenté pour la commune de Chennevières-sur-Marne et tendant à ce que la Cour dise n'y avoir plus lieu de statuer sur la demande de M. et MmeB..., ceux-ci ayant obtenu satisfaction du fait de la décision en date du 10 février 2015 par laquelle son maire a constaté à leur demande la caducité du permis en cause ;

Vu, enregistré le 29 février 2016, le mémoire présenté pour M. et Mme B...par lequel ceux-ci disent prendre acte de la décision de la commune constatant la péremption du permis mais maintiennent les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été...

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