CAA de PARIS, 3ème chambre, 16/06/2016, 13PA04513, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Date16 juin 2016
Judgement Number13PA04513
Record NumberCETATEXT000033236547
CounselCABINET ALMA MONCEAU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme L... et M. et Mme D... ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le maire de Saint-Augustin (Seine-et-Marne) a accordé un permis de construire à M. et Mme U...en vue de l'édification d'une habitation sur un terrain situé 7 rue du Saussoy, ensemble la délibération du 17 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de Saint-Augustin a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1106066/4 du 2 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2013, le 10 décembre 2014 et le 15 janvier 2016, M. et Mme A...L...et M. et Mme K...D..., représentés par Me M..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106066/4 du 2 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le maire de Saint-Augustin a accordé un permis de construire à M. et Mme U... en vue de l'édification d'une habitation sur un terrain situé 7 rue du Saussoy, ainsi que des délibérations du 17 juin et du 21 octobre 2011 portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Augustin et de Mme O...une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Saint-Augustin et Mme O...aux dépens et, à ce titre, à leur rembourser la somme de 35 euros.

Ils soutiennent que leur requête est recevable, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, dès lors notamment que leur terrain respectif jouxte le terrain d'assiette de la future construction, celle-ci étant en outre visible depuis la leur, ou n'en est éloigné que de 80 mètres ; que leur requête est recevable aussi en tant qu'elle est collective et qu'elle n'est pas tardive, dès lors que le permis de construire contesté n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain ; que, contrairement à ce qu'affirme Mme O..., la requête d'appel a bien été notifiée en application de l'article R. 600-1 ; que la délibération du conseil municipal de Saint-Augustin du 17 juin 2011 rejetant leur recours gracieux est illégale, comme l'a reconnu la commune en la retirant ; que le plan local d'urbanisme ayant été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 juin 2009, le maire de Saint-Augustin devait appliquer les règles du plan d'occupation des sols qui le précédaient et qui interdisent de construire sur un terrain de moins de 1500 m², l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme n'étant pas applicable en l'espèce ; que la façade sur rue n'est pas au moins égale à 20 mètres ; que le projet n'est pas conforme aux articles NB 12 et NB 14 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Augustin ni à l'article 12 du plan local d'urbanisme ; que la demande de Mme O...présentée au titre de l'article L. 600-7 est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas bénéficiaire du permis qui lui a été transféré et que la promesse de vente a été consentie aussi par son époux qui n'est pas partie à l'instance ; que, sur le fond, leur requête est recevable et n'excède donc pas la défense de leurs intérêts légitimes ; qu'en stipulant une condition suspensive, Mme O... a accepté la possibilité d'un échec de la régularisation de la vente ; qu'elle ne démontre pas ne pas pouvoir réaliser un autre projet sur le terrain dont elle demeure propriétaire.

Par mémoires, enregistrés le 12 mars 2014 et le 12 mai 2015, Mme O..., représentée par MeP..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle demande en outre la condamnation des requérants à lui verser la somme de 131 632,64 euros, à parfaire, assortie des intérêts de...

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