CAA de PARIS, 3ème chambre, 06/02/2020, 18PA01762, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number18PA01762
Record NumberCETATEXT000041548386
Date06 février 2020
CounselSCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, à titre principal, la somme de 128 482,16 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 122 952,67 euros, en réparation de ses pertes de traitement depuis octobre 2012 et de l'aggravation de ses préjudices, et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

Par jugement n° 1609014/6-2 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2018, Mme G..., représentée par Me A..., demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'ONIAM et l'AP-HP à lui verser, à titre principal, la somme de 128 119,78 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 119 719,98 euros, en réparation de ses pertes de traitement depuis octobre 2012 et de l'aggravation de ses préjudices, et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'ONIAM et de l'AP-HP le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité de chose jugée par la cour administrative d'appel de Paris le 31 janvier 2013 ne peut être retenue à l'égard du préjudice professionnel qu'elle a subi à partir du mois d'octobre 2012, dès lors qu'elle n'était pas en mesure, lors de l'instruction de cette instance, d'évaluer avec précision le montant de son préjudice et a souhaité qu'il soit réservé ;
- l'autorité de chose jugée ne peut davantage être opposée à sa demande relative à l'aggravation de ses préjudices survenue après le 31 janvier 2013, notamment du fait de son hospitalisation au cours de l'été 2015 ;
- la responsabilité de l'ONIAM et de l'AP-HP est engagée, comme l'a définitivement reconnu la cour ;
- eu égard notamment au montant de sa pension d'invalidité, elle est fondée à réclamer la somme de 28 348 euros au titre du préjudice professionnel subi pour la période allant d'octobre 2012 au 1er janvier 2016, la somme de 18 473 euros pour la période allant du 1er janvier 2016 au 1er juin 2018, et la comme capitalisée de 206 418,57 euros, ou subsidiairement de...

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