CAA de PARIS, 3ème chambre, 18/02/2021, 20PA01740, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number20PA01740
Record NumberCETATEXT000043160957
Date18 février 2021
CounselSCP CARLINI & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une somme de 417 853,30 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge à l'hôpital Cochin le 4 juillet 2011.

Par un jugement n° 1613322/6-1 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à lui verser la somme totale de 82 490,61 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 18PA00605 du 4 octobre 2018, rectifié par un arrêt nos 18PA03694 et 18PA03748 du 19 février 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme D..., porté à 102 540,46 euros, déduction faite de la provision de 13 300 euros qui lui avait été versée, la somme mise à la charge de l'ONIAM et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une décision n° 426049 du 8 juillet 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 octobre 2018 en tant qu'il rejette les conclusions de Mme D... tendant à la réparation des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris dans cette mesure.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2020, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 30 septembre 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de condamner l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme totale de 39 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans les suites de l'accident médical non fautif consécutif à l'intervention chirurgicale du 4 juillet 2011, soit :
- préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
- souffrances endurées 20 000,00 euros
- préjudice sexuel 15 000,00 euros
- préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros,

2°) de mettre à la charge de l'Office national des infections nosocomiales, des infections iatrogènes et des accidents médicaux (ONIAM) le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le barème de l'ONIAM ne lui est pas opposable ;
- le pretium doloris qu'elle a subi a été évalué à 4,5/7 par les experts, lesquels ont relevé la persistance de troubles respiratoires, de troubles de la déglutition et de troubles de la voix, une obstruction respiratoire responsable d'un mauvais sommeil, des phénomènes de fausse route avec sensation de blocage, des phénomènes de serrage avec tensions douloureuses dans les muscles sous-hyoïdiens du côté gauche, responsables de troubles de la voix ;
- ils ont conclu à l'existence d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 en raison du caractère esthétique de la voix et de la prise de poids favorisée par l'arrêt imposé des activités physiques du fait des troubles respiratoires ;
- ils ont relevé l'existence d'un préjudice esthétique permanent en raison d'une dimension esthétique de la voix, qu'ils évaluent à 1/7 ;
- l'existence d'un préjudice sexuel a enfin été regardée comme justifiée par les experts, en raison de la nécessité du port d'une " CPAP " (soit un système de ventilation en pression positive continue), afin d'éviter les apnées du sommeil.

Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 24 septembre 2020, l'Office national...

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