CAA de PARIS, 3ème chambre, 16/02/2021, 20PA01517, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. le Pdt. BOULEAU
Judgement Number20PA01517
Record NumberCETATEXT000043147209
Date16 février 2021
CounselSELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française et le maire de la commune de Punaauia ont refusé d'abroger l'arrêté n° 345 CM du 24 mars 2017 rendant exécutoire le plan général d'aménagement révisé de la commune de Punaauia, en tant que ce plan crée un emplacement réservé pour une voirie traversant la parcelle cadastrée M 604, et de leur enjoindre sous astreinte de procéder à cette abrogation.

Par un jugement n° 1900269 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2020, M. A... D..., représenté par la SELARL Piriou Quinquis Bambridge Babin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 24 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la Polynésie française et le maire de la commune de Punaauia ont refusé d'abroger l'arrêté n° 345 CM du 24 mars 2017 rendant exécutoire le plan général d'aménagement révisé de la commune de Punaauia, en tant que ce plan crée un emplacement réservé pour une voirie traversant la parcelle cadastrée M 604 ;

3°) d'enjoindre à la Polynésie française et à la commune de Punaauia de procéder à l'abrogation sollicitée sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de la commune de Punaauia la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le plan général d'aménagement ne comporte pas de documents graphiques précisant le zonage en méconnaissance de l'article D.111-4 du code de l'aménagement ;
- à supposer que les documents graphiques soient consultables au service de l'urbanisme, ils n'ont pas été publiés et ne lui sont pas dès lors opposables ;
- ce défaut de publication entache la légalité de l'arrêté ;
- le projet de voie est dépourvu d'utilité publique car le quartier résidentiel est suffisamment desservi par les voies existantes ;
- la réserve ainsi créée porte atteinte disproportionnée à son droit de propriété en rendant sa parcelle inconstructible ;
- il n'a pas été consulté, ses protestations n'ont pas été examinées et l'organisation d'une enquête publique est à cet égard insuffisante.


Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2020, la Polynésie française, représentée par la...

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