CAA de PARIS, 3ème chambre, 16/02/2021, 19PA00724, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. le Pdt. BOULEAU |
Record Number | CETATEXT000043147099 |
Date | 16 février 2021 |
Judgement Number | 19PA00724 |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 6 décembre 2013 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé de récupérer un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 215,50 euros au titre des sommes versées à Mme E... D..., sa mère.
Par une décision notifiée le 3 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2019 et le 23 décembre 2020,
M. D... demande à la cour d'annuler la décision notifiée le 3 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Nord et d'annuler la décision du 6 décembre 2013 du président du conseil départemental du Nord.
Il soutient que :
- son recours devant la commission départementale d'aide sociale du Nord est recevable car interrompu par des recours administratifs ;
- la décision de la commission n'a pas été signée par sa présidente ;
- il n'est pas établi que la somme réclamée a été versée à sa mère ;
- la créance est prescrite dès lors que la demande de restitution a été reçue le
17 décembre 2013 alors que le versement litigieux est du 6 décembre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2019, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. D... devant la commission départementale d'aide sociale du Nord est irrecevable comme tardive, pour avoir été formée après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le 17 avril 2014, alors que l'intéressé soutient avoir reçu la décision attaquée le 20 décembre 2013 ;
- la demande de remboursement de la somme litigieuse n'est pas entachée de prescription pour avoir été présentée avant le 31 décembre 2013 ;
- la décision de la commission notifiée à l'intéressé n'est pas irrégulière, seule la minute de la décision devant être signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;
- le bien-fondé de la demande de répétition de l'indu n'est pas contesté, contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 6 décembre 2013 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a décidé de récupérer un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 215,50 euros au titre des sommes versées à Mme E... D..., sa mère.
Par une décision notifiée le 3 décembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2019 et le 23 décembre 2020,
M. D... demande à la cour d'annuler la décision notifiée le 3 décembre 2018 de la commission départementale d'aide sociale du Nord et d'annuler la décision du 6 décembre 2013 du président du conseil départemental du Nord.
Il soutient que :
- son recours devant la commission départementale d'aide sociale du Nord est recevable car interrompu par des recours administratifs ;
- la décision de la commission n'a pas été signée par sa présidente ;
- il n'est pas établi que la somme réclamée a été versée à sa mère ;
- la créance est prescrite dès lors que la demande de restitution a été reçue le
17 décembre 2013 alors que le versement litigieux est du 6 décembre 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2019, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. D... devant la commission départementale d'aide sociale du Nord est irrecevable comme tardive, pour avoir été formée après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le 17 avril 2014, alors que l'intéressé soutient avoir reçu la décision attaquée le 20 décembre 2013 ;
- la demande de remboursement de la somme litigieuse n'est pas entachée de prescription pour avoir été présentée avant le 31 décembre 2013 ;
- la décision de la commission notifiée à l'intéressé n'est pas irrégulière, seule la minute de la décision devant être signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;
- le bien-fondé de la demande de répétition de l'indu n'est pas contesté, contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI