Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28/06/2016, 15PA02402, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number15PA02402
Record NumberCETATEXT000032864857
Date28 juin 2016
CounselSCP CHENEAU & PUYBASSET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de recettes n° 00205066 émis le 31 juillet 2012 par la Ville de Paris pour recouvrer une créance de 1 458,45 euros correspondant à la régularisation de cotisations salariales versées à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour la période du 1er juin 1997 au 31 décembre 2004, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce même titre de recettes, et de lui accorder la décharge de cette somme réclamée par la ville de Paris.
Par un jugement n° 1411108/2-3 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 16 avril 2015 ;

2°) d'annuler le titre de recettes n° 00205066 rendu exécutoire le 31 juillet 2012 par l'ordonnateur de la ville de Paris, et la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté à l'encontre de ce titre ;

3°) de le décharger de la somme susmentionnée de 1 458,45 euros qui lui est réclamée par la ville de Paris ;

4°) de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rapporteur public se bornant à renseigner le système d'information par la mention " rejet au fond ", ne pouvait ainsi permettre au requérant d'en discuter utilement le contenu à l'audience ;
- les informations présentes sur le titre litigieux ne permettaient pas de l'informer sur l'intégralité des bases de liquidation ;
- il est recevable et fondé à se prévaloir de la prescription quinquennale de sa créance, laquelle expirait avant le 18 juin 2013 eu égard à la jurisprudence, en tenant compte du délai déjà écoulé à partir du 1er janvier 2005, et du fait générateur de son recrutement, cette prescription étant ainsi acquise à la date d'émission du titre de recettes litigieux ; [BE1]
- la ville de Paris a commis une erreur en s'abstenant de précompter, avant 2005, les cotisations salariales pour l'IRCANTEC sur les salaires de l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, la ville de Paris conclut au rejet de la requête de M.B..., et à ce que soit mise à la charge de...

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