CAA de PARIS, 4ème chambre, 11/12/2018, 17PA01588, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. EVEN
Judgement Number17PA01588
Record NumberCETATEXT000037791163
Date11 décembre 2018
CounselRAYSSAC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Steam France a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le marché attribué par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la société Getinge France, le
7 juillet 2015, portant sur la fourniture de pièces détachées pour les laveurs désinfecteurs d'instruments de chirurgie ou de verrerie de laboratoire de marques Getinge, Maquet et Lancer, ainsi que la réalisation de prestations de maintenance, avec un différé de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et d'enjoindre à l'AP-HP de lui communiquer l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières et le détail des prix de ce marché.

Par un jugement n° 1515288/4-3 du 9 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2017, le 21 septembre 2017, le
10 octobre 2017, le 14 septembre 2018 et le 2 octobre 2018, la Société Steam France, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1515288/4-3 du
9 mars 2017 ;

2°) d'annuler le marché attribué par l'AP-HP à la société Getinge France, le 7 juillet 2015, portant sur la fourniture de pièces détachées pour les laveurs désinfecteurs d'instruments de chirurgie ou de verrerie de laboratoire de marques Getinge, Maquet et Lancer, ainsi que la réalisation de prestations de maintenance ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 4 000 euros au titre des frais de justice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- à titre principal, le recours à la procédure prévue par l'article 35 II 8° du code des marchés publics n'est pas justifié, dans la mesure où, la société Getinge France ne disposant pas d'un droit exclusif sur le logiciel embarqué dans les pièces détachées de marque Getinge, ceci ne pouvait lui en interdire l'accès sans engendrer une pratique anticoncurrentielle ;
- elle pouvait en tout état de cause sous-traiter auprès de la société Getinge les prestations soumises à un droit d'exclusivité ;
- l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle lui conférant la possibilité de réaliser spontanément des modifications sur le logiciel, elle est ainsi apte à installer les mises à jour développées par le constructeur ;
- elle peut réaliser les opérations de maintenance à distance, lesquelles sont d'ailleurs optionnelles ;
- plusieurs marchés comportant des prestations analogues lui ont été antérieurement attribués après une mise en concurrence ;
- aucune des prestations objet du marché en litige ne nécessite l'accès au code source, seul protégé par les droits d'exclusivité détenus par la société Getinge ;
- à titre subsidiaire, même en cas de droits exclusifs, l'AP-HP aurait dû allotir le marché afin de permettre la mise en concurrence des prestations le composant.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et
3 octobre 2018, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre...

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